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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 oct. 2025, n° 25/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03764 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNV4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 6
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES DU
16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03764
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNV4
Copie exécutoire à :
— Me Amel ARAB
— Me Emmanuel BERGER
Copie :
— dossier
Le
La greffière
PARTIE REQUÉRANTE
Madame [H] [B] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1551 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (GÉORGIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
réprésentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211
PARTIE REQUISE
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Amel ARAB, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Laurence COSTILHES
Greffières : Pauline CONSTANT lors des débats et Lise SPIGARELLI,
lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 18 mars 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
ATTRIBUE à Monsieur [L] [X] , pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 6] ;
DIT que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
ACCORDE à Madame [H] [K], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
DIT que Monsieur [L] [X] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : mensualités de 630,90 euros du prêt immobilier, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que Monsieur [L] [X] et Madame [H] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Z] [N], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12] (51),
— [G] [N], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (51),
— [J] [N], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 12] (51) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école ,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [H] [K] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025;
INVITE Madame [H] [B] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 16 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/03764 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNV4
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