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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/03120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Jérôme de Montbel
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03120 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PW2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX agissant en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 20 Septembre 1985 à TUNIS (TUNISIE)), demeurant 20 Bd Bernabo – 13015 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 novembre 2022, la société anonyme (SA) Cofidis a consenti à M. [Z] [Y], par l’intermédiaire de la société FF VALENTINE MENAGER, un crédit renouvelable n° 28915001485881 pour un montant maximal de 2.500 euros remboursable selon des modalités variant en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations.
La première utilisation est intervenue le 25 janvier 2023 pour un montant de 2.500 euros.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2023, la SA Cofidis a mis en demeure M. [Z] [Y] de lui verser la somme de 774,53 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de
— à titre principal dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
— dire, juger et constater que la SA Cofidis a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit,
— subsidiairement et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
— par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— en conséquence, condamner M. [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 4.013,15 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,98% l’an à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SA Cofidis, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [Z] [Y] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 17 septembre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la Résiliation du contrat non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en son article 7 (renvoyant à l’article 6b) une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, le Prêteur pouvant alors prononcer la déchéance du terme.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Cofidis ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 18 décembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Cofidis n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (2.695,20 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (336,09 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 2.359,11 euros.
M. [Z] [Y] est par conséquent condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 2.359,11 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n°28915001485881 souscrit le 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [Z] [Y] sera en outre condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Cofidis en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée “Avertissement sur les conséquences de la défaillance dans les remboursements” visée à l’article 7 du contrat de crédit renouvelable numéro 28915001485881 en date du 30 novembre 2022 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 28915001485881 souscrit par M. [Z] [Y] auprès de la SA Cofidis le 30 novembre 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de deux mille trois cent cinquante-neuf euros et onze centimes (2.359,11 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 28915001485881 souscrit le 30 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la SA Cofidis, la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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