Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 janv. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5W
Le 27 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Janvier 2025 de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [Y] [N] [V], né le 03 Mai 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Y] [N] [V] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jonathan CARL, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [Y] [N] [V] a été admis à l’EPSAN de [Localité 8] dans le cadre de soins sans consentement le 17 janvier 2025, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, à la suite du placement en garde à vue de l’intéressé pour des faits de tentative de meurtre sur sa compagne, sur fond de psychose chronique, dans un contexte de rupture de traitement. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [G], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 8], faisaient état des éléments suivants: symptomatologie dissociative, désorganisation psychique et confusionnelle, discours et comportement désorganisé, hallucinations, instabilité psychomotrice, faible coopération.
Par arrêté en date du 20 janvier 2025, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins sans consentement de M. [V] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Par arrêté édicté le même jour, le Préfet du Bas-Rhin a modifié le fondement juridique de la mesure d’hospitaliastion, au visa des dispositions de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique. Cette décision faisait suite au signalement du parquet de [Localité 8] en date du 17 janvier 2025, mentionnant que M. [V] avait fait l’objet d’une procédure pénale des chefs de tentative de meurtre, infraction d’atteinte aux personnes passible de trente années de réclusion criminelle, et avait bénéficié d’une décision de classement sans suite pour cause d’abolition du discernement sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal.
A l’audience, M. [V] reconnaît avoir menacé son épouse avec un couteau mais conteste toute agression physique de celle-ci. Il reconnaît les bénéfices de l’hospitalisation, admettant qu’il se trouvait à ce moment-là dans un état délirant, mais estime désormais qu’il est en état de réintégrer le domicile conjugal. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis du collège de l’établissement que M. [V] souffre d’une psychose chronique ancienne et a été admis après avoir agressé son épouse avec une arme blanche dans un contexte de recrudescence hallucinatoire. Si le contact est en voie d’amélioration, le patient reste ralenti et le discours peu élaboré. M. [V] rapporte en outre des hallucinations acoustico-verbales majorées depuis plusieurs semaines (“des voix qui insultent Dieu”), sources d’angoisses et d’insomnies. M. [V] reconnaît avoir eu une injonction hallucinatoire d’égorger sa femme mais précise s’être ravisé par “peur du jugement de Dieu”. A ce jour, s’il n’exprime plus de velléités hétéro-agressives, le patient minimise la gravité de son passage à l’acte et sollicite sa sortie d’hospitalisation.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [N] [V], né le 03 Mai 1978 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 27 Janvier 2025 à :
— M. [Y] [N] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Jonathan CARL, Conseil de [Y] [N] [V]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Congé ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Vente forcée ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Part ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Germain ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Veuve ·
- Banque populaire ·
- Plainte ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Copie ·
- Incident ·
- Livre ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Remise en état ·
- Logement ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Mitoyenneté ·
- Montre ·
- Colle ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Partie
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Père ·
- Mise en état ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.