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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 8 déc. 2025, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01590 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCU
N° MINUTE : 25/00637
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [O] [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant
à :
Madame [P] [N] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, Mme [M] [P] [N] a donné à bail à usage d’habitation à M. [Y] [O] [L] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre un dépôt de garantie d’un même montant.
M. [Y] [O] [L] a quitté le logement loué le 23 février 2025.
Par requête enregistrée par le greffe le 22 avril 2025, M. [Y] [O] [L] a attrait Mme [M] [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 650 euros en restitution du dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle M. [Y] [O] [L] a maintenu ses demandes.
En défense, Mme [M] [P] [N], comparante en personne, estime avoir justement procédé à une retenue partielle sur le dépôt de garantie d’un montant de 325 euros.
Elle explique qu’après comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie établis de manière contradictoire, des frais de nettoyage et le coût du remplacement d’une prise électrique doivent être mis à la charge M. [Y] [O] [L]. Elle ajoute que ce dernier est en outre redevable de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour la période du 1er janvier 2025 au 23 février 2025.
En réponse, M. [Y] [O] [L] ne s’oppose pas au paiement de la TEOM. Il s’oppose en revanche au montant réclamé au titre des réparations locatives, soutenant que la prise électrique susvisée était déjà dégradée à son arrivé dans les locaux et fait valoir qu’il n’a pas pu nettoyer les lieux, leur accès lui ayant été refusé par la bailleresse à compter du 23 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
1) Sur la restitution du solde du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, s’agissant des réparations locatives, les pièces versées aux débats sont les suivantes :
Le contrat de bail du 1er août 2022 ;
L’état des lieux d’entrée contradictoire du 1er août 2022 et l’état des lieux de sortie contradictoire du 23 février 2025 ;
La lettre recommandée en date du 16 avril 2025, reçue le 23 avril 2025, portant sur la remise partielle du dépôt de garantie.
L’état des lieux d’entrée mentionne l’état de propreté de toutes les pièces du logement et des poubelles, et fait état des désordres suivants : les WC à changer, le carrelage du séjour et de la cuisine abimé à certains endroits. Il ne met en évidence aucune dégradation du matériel électronique.
Il est indiqué dans l’état des lieux de sortie qu’une prise électrique de la cuisine est cassée, que les poubelles ne sont pas vidées ni lavées, et que le ménage doit être fait dans le logement.
En conséquence, eu égard à la facture n° 07/2025/DJG établie par la SASU DJG énumérant les différents postes de travaux, M. [Y] [O] [L] sera redevable de la somme de 285 euros TTC au titre des réparations locatives (250 euros pour les frais de nettoyage, y compris des poubelles + 35 euros pour le remplacement d’une prise électrique).
Ensuite, s’agissant de la TEOM, en vertu de la combinaison des articles 7 a) et 23 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La liste des charges récupérables est dressée par le décret du 26 août 1987 précité. La TEOM en fait partie et peut être récupérée par le propriétaire sur le locataire, au prorata du temps d’occupation du logement sur l’année. Il appartient au bailleur d’en justifier.
En l’espèce, Mme [M] [P] [N] produit un extrait d’avis d’impôts dont il convient de constater qu’il est toutefois incomplet, en l’absence d’indication de l’année s’y rapportant. Dans ces conditions, la somme de 40 euros demeurera à la charge de la bailleresse.
– Sur la condamnation :
Il n’est pas contesté qu’un dépôt de garantie d’un montant de 650 euros a été versé par M. [Y] [O] [L] lors de la signature du bail.
Il est établi que la somme de 325 euros a déjà été remboursée à M. [Y] [O] [L] (suivant chèque n° 3378926 émis le 16 avril 2025 de 325 euros et un extrait d’opérations bancaires où ladite somme apparait en débit).
Mme [M] [P] [N] sera par conséquent condamnée à payer à M. [Y] [O] [L] la somme de 40 euros.
1) Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [M] [P] [N], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [P] [N] à payer à M. [Y] [O] [L] la somme de 40 euros en restitution du dépôt de garantie, déduction faite de la somme de 325 euros déjà remboursée ;
CONDAMNE Mme [M] [P] [N] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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