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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[G], [A] c/ [J], [A]
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/02550 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYR5
JONCTION RG: 25/2133
Copies délivrées
à Me LATTY Fabienne
à Me ZUELGARAY Hervé
à Me BERLINER Hélène
le
DEMANDEURS:
Madame [D], [L], [H], [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me LATTY Fabienne, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS:
Madame [V] [M] [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me ZUELGARAY Hervé, avocat au barreau de Nice
Maître [S] [A]
Office Notarial
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me BERLINER Hélène, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Juge au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
[D] [G] a promis de vendre à [V] [J] un appartement (lot numéro 88), une cave en sous-sol (lot numéro 53) et un parking (lot numéro 331) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] [Localité 1], selon acte reçu le 22 octobre 2021 par Maître [S] [A], notaire associé à [Localité 3], moyennant le prix de 247.000 € payable comme suit :
— comptant le jour de la vente à concurrence de 60.000 euros ,
— à terme au plus tard dans les 12 ans de la signature de l’acte définitif à concurrence de 187.000 euros, à raison de mensualités de 1.300 euros
La promettante, [D] [G] était présente lors de la signature de la promesse de vente et la bénéficiaire, [V] [J] était représentée par son père, [N] [J], selon procuration notariée établie le même jour.
Par acte de commissaire de Justice du 3 juin 2024, [D] [G] a fait assigner Maître [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 octobre 2024 à 14 heures aux fins de:
— juger que le compromis de vente du 22 octobre 2021 et la procuration pour vendre de [D] [G] 8 mars 2022 reçus par Maître [S] [A], notaire associé à [Localité 3], comportent une clause d’indexation du capital restant dû sur l’indice du coût de la construction et de l’habitation, chaque année à la date anniversaire de l’acte définitif,
— juger que l’acte définitif du mars 2022 reçu par Maître [S] [A], notaire associé à [Localité 3], ne comporte pas de clause d’indexation du capital restant dû sur l’indice du coût de la construction et de l’habitation, chaque année à la date anniversaire de l’acte définitif,
— juger que l’omission de Maître [S] [A] cause un préjudice à [D] [G], le capital restant par son acquéreur n’étant pas indexé sur l’indice du coût de la construction et de l’habitation conformément à sa volonté exprimée dans le compromis de vente du 22 octobre 2021 et dans la procuration pour vendre du 8 mars 2022,
— juger que l’omission de Maître [S] [A] est constitutive d’une faute professionnelle engageant sa responsabilité,
— condamner en conséquence Maître [S] [A] au paiement des sommes suivantes :
* 1.032,72 € au titre de l’indexation du capital restant pour l’année du 10 mars 2023 au 10 mars 2024,
* 7.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique pour les années à venir,
* 1.300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’incompétence du tribunal de proximité.
L’affaire a été renvoyée au 22 novembre 2024, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée en raison du nécessaire appel en cause de [V] [J].
Le dossier a ensuite été renvoyé au 5 mars 2025 puis au 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de Justice (assignation forcée) en date du 17 janvier 2025, Maître [S] [A] a fait assigner [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 février 2025 à 14 heures aux fins de:
— la recevoir en toutes ses demandes et partant, l’en déclarer bien fondée,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro R 24/02550,
— juger que [V] [J] était parfaitement informée des conditions et de l’existence de la clause d’indexation du capital restant dû sur l’indice du coût de la construction et de l’habitation, chaque année à la date anniversaire de l’acte telle que mentionné dans la promesse de vente du 22 octobre 2021 que dans la procuration pour vendre de [D] [G] du 8 mars 2022,
— juger que [V] [J] s’est engagée à indexer le prix de vente comme il était prévu dans la promesse de vente régularisée le 22 octobre 2021,
— ordonner la régularisation d’un acte modificatif aux fins de corriger la clause d’indexation omise dans l’acte définitif de vente du 10 mars 2022,
— condamner [V] [J] à régler à [D] [G] l’indexation du capital à laquelle elle s’était engagée,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir un manquement du notaire concluant :
— condamner [V] [J] à relever et garantir Maître [S] [A] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner [V] [J] à payer à Maître [S] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Hélène BERLINER, Avocat aux offre de droit.
Le dossier n’ayant pas été enrôlé pour l’audience du 4 février 2025, Maître [S] [A] a été autorisée à assigner [V] [J] en intervention forcée à l’audience du 06 mai 2025.
Par conclusions déposées le 6 mai 2025, [V] [J] demande de:
In limine litis et à titre principal:
— voir la juridiction se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nice,
— dire que le greffe transmettra le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction, à défaut d’appel dans un délai de 15 jours,
A titre subsidiaire, sur le fond :
— juger que la clause d’indexation insérée dans la promesse de vente du 22 octobre 2021 n’a jamais fait l’objet d’un accord entre [V] [J] et [D] [G],
— juger que [V] [J] n’est pas engagée par cette clause qui ne peut être revêtue d’une quelconque force obligatoire,
— juger que [V] [J] et [D] [G] sont engagées dans la limite de leur accord sur la chose et sur le prix tel que prévu dans l’acte authentique du 10 mars 2022,
— rejeter la demande de Maître [S] [A] tendant à la régularisation de l’acte modificatif de l’acte définitif de vente du 10 mars 2022,
— débouter Maître [S] [A] sa demande tendant à la condamnation de [V] [J] à régler à [D] [G] l’indexation du capital,
— débouter Maître [S] [A] à sa demande tendant à la condamnation de [V] [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause;
— condamner Maître [S] [A] à payer à [V] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement abusif de son action,
— condamner Maître [S] [A] à payer à [V] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [S] [A] dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle vise l’article 33 du code de procédure civile qui prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières, et l’article 76 du même code qui prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Elle argue de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire disposant que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquels compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Elle se prévaut par ailleurs de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire selon lequel les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code et indiquant notamment que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excèdent pas 10.000 € en matière civile.
Elle fait valoir que le montant cumulé des demandes représentant l’application de la clause d’indexation sur la période de douze ans est supérieur à 10.000 €
Maître [S] [A] et [D] [G] soulèvent également l’incompétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Nice.
Après débats en audience publique le 6 mai 2025, la décision a été mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des dossiers
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est en l’espèce de l’intérêt d’une bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble.
Il convient donc d’ordonner la jonction du dossier R 25/02133 au dossier R 24/02550.
Sur la compétence de la juridiction saisie
Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Il résulte de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau IV-III annexé que les juridictions de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros en matière civile.
Selon l’article 1406 du code de procédure civile, la demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Vu la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, la loi organique n°2019-221 du 23 mars 2019, des décrets n°2019-912,913 et 914 du 30 août 2019 et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu la fusion des TGI et TI à effet au 1er janvier 2020 créant le tribunal judiciaire et l’ordonnance présidentielle qui a délégué compétence matérielle au juge du pôle de proximité pour les actions mobilières jusqu’à 10 000.00 euros,
En l’espèce, [V] [J] sollicite le paiement des sommes de:
* 1.032,72 euros au titre de l’indexation du capital restant pour l’année du 10 mars 2023 au 10 mars 2024,
* 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice économique pour les années à venir,
* 1.300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Si la somme globale (hors la demande fondée sur les frais irrépétibles) ne dépasse pas 10.000 euros, il n’est contesté par aucune partie que le montant cumulé des sommes réclamées au titre de l’indexation pour les douze années à venir dépasse la somme de 10.000 euros.
Dès lors, le tribunal judiciaire est seul compétent pour les examiner.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit de la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe, à ce service.
La compétence du tribunal judiciaire de Nice n’étant pas en cause, mais uniquement la distribution entre ses différents pôles, il sera statué par simple mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est enfin rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la jonction du dossier R 25/02133 au dossier R 24/02550;
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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