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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00769 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMDT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— CPAM DE L’OISE
— Me Frédérique BELLET
— Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 23/00769 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMDT
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
Service des recours contre Tiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [W] [E], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2020, M. [X] [N], salarié de la société S.A.S [4], a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes « en changeant un rouleau de finition, le porte rouleaux a heurté sa jambe gauche sur le plateau du RAD – Collision entre le porte rouleau et le poteau.».
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2020 mentionne « G# blocage malléoles cheville gche entre deux blocs suite à mauvaise manœuvre d’un feenwick avec torsion du genou gche, lésion ecchymose et abrasion des 2 malléoles de la cheville + épanchement important genou gche. ».
Le 8 juin 2020, la société [4] a renseigné une déclaration d’accident de travail.
Le 22 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de M. [X] [N].
Le 3 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [4], sa décision de fixer à 12 % le taux d’IPP de M. [N] à compter du 31 août 2022 retenant « des séquelles d’une torsion du genou gauche, traitée chirurgicalement, compliquée d’algodystrophie nécessitant des antalgiques de palier 1régulièrement, à type de limitation de la flexion du genou G à 100°C, empêchant la conduite automobile, la marche prolongée et l’accroupissement complet. ».
Par courrier du 14 décembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation d’une part, de l’imputabilité à l’accident survenu le 5 juin 2020 de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail et d’autre part, du taux d’IPP.
La société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par requête envoyée le 7 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA qui postérieurement a, d’une part, estimé inopposables à l’employeur les arrêts et soins postérieurs à la date du 5 janvier 2021 et d’autre part, ramené à 10% le taux d’IPP.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, la société SAS [4], représentée par son conseil, a notamment demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à compter du 17 juillet 2020, de réduire le taux d’IPP à 5% et subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.
En substance, elle expose que la CMRA a retenu que la prothèse du genou gauche n’était pas imputable à l’accident de travail, avis partagé avec le médecin conseil de l’employeur. Elle indique en conséquence que si cette prothèse est mentionnée sur le certificat médical du 5 janvier 2021, les arrêts antérieurs ne sont déjà plus en lien avec l’accident de travail. Elle précise à cet effet que l’épanchement intra articulaire qui est en lien avec l’accident du travail n’est plus évoqué dans le certificat du 17 juillet 2020, de sorte que monsieur [N] doit être jugé consolidé à cette date.
Elle ajoute que le taux d’IPP même réduit par la CMRA est surévalué, son médecin conseil, au regard des seules lésions imputables à l’accident de travail l’estimant à 5%.
La CPAM de l’Oise, représentée par son mandataire, dument munie d’un pouvoir, a sollicité que les arrêts et soins prescrits postérieurement à la date du 5 janvier 2021 soient déclarés opposables à la société SAS [4], la confirmation du taux d’IPP à 10 % et dans l’hypothèse d’un recours à une mesure d’instruction, de privilégier une consultation sur pièces.
En substance, elle expose que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail survenu le 5 juin 2020 jusqu’au 5 janvier 2021, la décision de la CMRA étant fondée sur une appréciation médicale. Elle précise que sur la base du barème et de l’examen médical réalisé par le médecin conseil qui retient une flexion du genou gauche limitée à 100°C, le taux de 10 % est parfaitement justifié. Elle ajoute enfin que si le tribunal s’estimait insuffisamment informé il conviendrait de privilégier une mesure de consultation sur pièces.
Le tribunal, suivant un jugement rendu le 24 mars 2025, a :
ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces et désigné en qualité de consultant M. [B] [K] avec pour mission de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 5 juin 2020, de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte et de fixer à la date de consolidation qui sera retenue, par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [N], qui demeurera opposable à la société [4],organisé la communication des pièces par les parties à l’expert désigné,dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 30 septembre 2025,et renvoyé le dossier à l’audience du 4 novembre 2025.
Le rapport de M. [K] a été déposé au greffe le 26 septembre 2025 et notifié aux parties le 02 octobre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 4 novembre 2025 et à l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, la société [4], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que les conclusions de M. [K] doivent être écartées compte tenu des carences de son rapport de consultation, des contradictions y figurant et de l’absence de motivation médico-légale ;
I) Sur la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail prescrit à M. [N] au titre de son accident du travail du 5 juin 2020 à compter du 17 juillet 2020 ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail fondés sur la nouvelle lésion (entorse du genou gauche) et prise en charge par la caisse à compter du 2 octobre 2020 au titre de l’accident du travail du 5 juin 2020 en rappelant que la CMRA lui a déclaré inopposables les soins et arrêts postérieurs au 5 janvier 2021 pris en charge au titre de l’accident du travail du 5 juin 2020 ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert selon la mission mentionnée dans le jugement du 24 mars 2025 et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
II) Sur la contestation du taux d’IPP de 12 % à la consolidation retenue par la Caisse au 30 août 2022 :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de fixer un taux d’IPP de 12 % au 30 août 2022 faute pour la caisse de prouver les séquelles en lien avec l’accident du travail du 5 juin 2020 avant la pose le 6 juin 2021 d’une prothèse totale du genou gauche, dont le caractère professionnel a été écarté par la CMRA ;
— à titre subsidiaire, juger qu’un taux d’IPP de 5 % doit être retenu dans les rapports caisse – employeur au titre des séquelles de l’accident du travail du 5 juin 2020 de M. [N] ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert selon la mission mentionnée dans le jugement du 24 mars 2025 et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La CPAM de l’Oise, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, visées à l’audience et demande au tribunal de :
I Sur la durée des soins et arrêts de travail prise en charge par la caisse :
entériner le rapport d’expertise de M. [K], déclarer opposables à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] jusqu’au 30 août 2022 au titre de l’accident du travail du 05 juin 2020 ;débouter en conséquence la société [4] de son recours ;II Sur le taux d’IPP de 10 % :
entériner le rapport d’expertise de M. [K] qui confirme le bien-fondé du taux d’IPP de 10 %,confirmer à l’égard de la société [4] le taux d’IPP de 10 % fixé par la CMRA, en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [N] a été victime le 5 juin 2020 ;débouter en conséquence la société [4] de son recours.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le rejet des conclusions du consultant et la demande d’une nouvelle expertise:
Moyens des parties :
La société [4] fait valoir que le rapport de l’expert est incomplet, sans motivation médico-légale et qu’il comporte des contradictions. Elle souligne que M. [K] considère à tort que les arrêts de travail du 5 janvier 2021 au 30 août 2022 doivent être pris en charge alors même que CMRA les a déclarés inopposables à la société [4]. Elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions une nouvelle expertise et la désignation d’un médecin expert, rappelant que M. [K] est kinésithérapeute.
La caisse sollicite du tribunal d’entériner le rapport de l’expert qu’elle considère clair, précis et sans ambiguïté.
Réponse du tribunal :
En l’espèce, si l’expert a estimé que les arrêts de travail et soins prescrits du 05 juin 2020 au 05 janvier 2021 mais également du 05 janvier 2021 au 30 août 2022 sont imputables à l’accident du travail alors que la CMRA a écarté cette seconde période, il précise bien que c’est « sur la seule base des éléments transmis et en l’absence d’état antérieur mentionné dans le dossier ou documenté. ».
En effet, M. [K] prend acte dans son rapport que la CMRA a écarté la période postérieure au 05 janvier 2021 mais précise qu’il ne dispose d’aucune pièce en ce sens et que le rapport de ladite commission transmis ne mentionne pas ces éléments, les pages intermédiaires n’ayant pas été transmises par la caisse.
C’est la raison pour laquelle il prend soin d’indiquer dans ses conclusions expertales « Contrairement à l’avis rendu par la CMRA, sur la base des pièces transmises ».
Ainsi, l’expert ne méconnait pas la décision de la CMRA mais constate que l’ensemble des éléments n’ont pas été portés à sa connaissance.
Son évaluation est ainsi établie au regard des seules pièces qui lui ont été transmises.
Enfin, la critique portant sur la profession de l’expert est à la fois inexacte et inopérante.
Inexacte puisqu’il résulte de la combinaison des articles R142-16-1 du CSS et de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Exiger que l’expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” – rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l’expertise technique au 1er janvier 2022 – ou que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes.
M. [B] [K], en charge de la mesure de consultation, est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel et de la cour de cassation. Il est effectivement kinésithérapeute. Cependant le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une torsion de genou/cheville est un litige pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis et le tribunal pouvait donc le désigner pour effectuer la mesure. Par ailleurs, le kinésithérapeute est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc.
Inopérante puisqu’il appartenait à la société [4] de contester le jugement rendu le 24 mars 2025 en ce qu’il désignait M. [K], ce qu’elle n’a pas fait.
En l’occurence, l’expert a rendu un rapport médical, précis et circonstancié en faisant une analyse des arrêts et soins opposables à la société et du taux au regard du barème indicatif AT/MP en se plaçant, ainsi qu’il lui avait été demandé, à la date de consolidation de l’accident du travail et après avoir pris connaissance des éléments du dossier.
Dès lors, les conclusions de l’expert ne seront pas écartées et la demande subsidiaire tendant à une nouvelle expertise sera rejetée.
Sur les soins et arrêts de travail opposables à l’employeur :
Moyens des parties :
La société [4] fait valoir que la lésion du 02 octobre 2020 n’a pas été instruite contradictoirement à son égard et qu’elle est étrangère à l’accident du travail. Elle déplore toutefois le lien hypothétique que l’expert établit entre celle-ci et l’accident du travail déclaré plusieurs mois auparavant. La société fait également état d’une contradiction dans le rapport de l’expert en ce qu’il ne considère pas la prothèse du genou comme un traitement habituel d’une entorse mais qu’il établit pourtant un lien avec l’accident du travail. Elle souligne que les arrêts et soins prescrits postérieurement au 5 janvier 2021 ont été déclarés inopposables à la société et précise que l’accident du travail du 05 juin 2020 n’a provoqué qu’un épanchement intra-articulaire du genou gauche, disparu dès le 17 juillet 2020. Elle fait valoir que les lésions ultérieures à cette date et la pose de la prothèse du genou relèvent nécessairement d’un état antérieur.
La caisse expose que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail avant consolidation. Elle rappelle que la CMRA a partiellement déclaré inopposables à la société les arrêts et soins et souligne que l’expert a estimé qu’il n’y avait pas d’état antérieur en l’absence d’élément médicaux en ce sens et en l’absence d’aggravation suite à l’accident. Elle estime que la société [4] n’apporte aucun élément permettant de combattre les conclusions de l’expert.
Réponse du tribunal :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Cette présomption s’applique également aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime quand le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il convient de retenir que les arrêts et soins postérieurs au 5 janvier 2021 sont inopposables à la société [4], même si M. [K], consultant désigné par le tribunal, a conclu différemment, une partie du rapport d’évaluation de la CMRA ne lui ayant pas été communiqué.
La société [4] soutient que l’accident a épuisé ses effets en juillet 2020, l’état antérieur évoluant pour son propre compte après cette date.
Or, force est de constater qu’une nouvelle lésion déclarée le 2 octobre 2020 « entorse du genou » a été prise en charge au titre de l’accident de travail, le consultant expliquant l’absence de test réalisé le jour du fait accidentel par l’importance de l’épanchement.
Il relève au surplus que la torsion du genou mentionnée dans le certificat médical initial établi le 06 juin 2020 (« (…) torsion du genou gche [gauche] + épanchement important genou gche ») est parfaitement compatible avec une entorse du genou.
A cet égard les arrêts jusqu’à celui qui précède immédiatement celui du 5 janvier 2021, sont justifiés par l’épanchement du genou, les douleurs du genou et de la cheville puis par l’entorse du genou gauche.
Si un consensus a été trouvé sur l’absence de lien entre l’accident du travail et la pose de la prothèse qui ne peut correspondre au traitement d’un épanchement articulaire du genou, il n’est fourni aucun élément qui contredirait la filiation entre la torsion du genou et l’entorse du genou qui a pu être masquée par l’importance de l’épanchement, n’apparaissant que lorsque ce dernier s’est trouvé résorbé.
Ainsi, la lésion constatée le 02 octobre 2020, à savoir une entorse du genou gauche, était présente dans les suites directes de l’accident du 05 juin 2020 et n’a pas pu être révélée à ce moment, de sorte que les arrêts et soins jusqu’au 4 janvier 2021 sont en lien avec l’accident de travail survenu le 5 juin 2020.
En conséquence, seuls les arrêts et soins prescrits à M. [N] du 05 juin 2020 au 04 janvier 2021seront déclarés opposables à la société [4].
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Moyens des parties :
La société [4] estime que les séquelles constatées à la consolidation le 30 août 2022 sont les conséquences de la pose de prothèse du 06 janvier 2021 étrangère à l’accident. Elle souligne que son médecin conseil a indiqué dans son rapport qu’il ne disposait pas d’éléments médicaux concernant le suivi de l’accident jusqu’au 06 janvier 2021. Elle estime que le barème 2.2.4 genou est sans incidence dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve des séquelles liées à l’accident du travail. À titre subsidiaire, la société fait sienne les observations de son médecin médecin-mandaté pour fixer le taux à 5%, estimant que :
les lésions en rapport avec l’accident ne sont pas documentées,le traitement à la consolidation ne correspond pas à celui d’une algodystrophie séquellaire,l’examen clinique du médecin-conseil est incomplet,la prothèse de genou n’est pas liée à l’accident du travail.
La caisse admet que la prothèse n’est pas imputable à l’accident du travail comme la CMRA qui a réduit le taux opposable à la société à 10 %, taux confirmé par l’expert. Elle réplique que l’examen clinique retrouve une flexion du genou gauche limitée à 100°, ce qui correspond à un taux compris entre 5% et 15% selon le barème. Elle estime qu’il est clairement établi que l’accident a occasionné un épanchement important du genou gauche et une entorse du genou gauche, cette dernière n’ayant pas été contestée par la société à sa notification. Elle fait valoir qu’aucun élément du dossier ne prouve que la gonarthrose symptomatique aurait été présente avant l’accident et que l’algodystrophie serait liée à l’accident.
Pôle social – N° RG 23/00769 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMDT
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 2.2.4 Genou du barème accidents du travail est ainsi rédigé :
« 2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés). ».
En l’espèce, le consultant reprend les constatations du médecin conseil lors de son examen qui permettent d’établir que M. [N] présente :
« – Flexion genou à droite 150 à gauche 100
— Distance talon fesse à droite 27 cm à gauche 36 cm
— Extension genou : distance table genou à droite 1 cm à gauche 2 cm…. ».
L’expert rajoute : « Il n’est fait mention d’aucune séquelle d’algodystrophie, et par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte dans la fixation du taux d’incapacité. Le déficit d’extension est minime, voire négligeable et ne peut être pris en considération. ».
Le barème retient un taux de 5% pour une flexion de 110° et un taux de 15% pour une flexion de 90°, de sorte que rien ne justifie la proposition de la société tendant à fixer à 5% le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 5 juin 2020.
En revanche au regard du barème et des observations ci-dessus rappelées, le taux d’IPP de 10 % a été justement apprécié par la flexion à 100° qui se situe entre celle entrainant un taux de 5 % (110°) et celle entrainant un taux de 15% (90°) et de la persistance de douleurs, à l’exclusion de l’algodystrophie.
Par conséquent, les conclusions expertales seront entérinées et il sera retenu un taux d’IPP de 10 % opposable à la société [4] dont le recours sera rejeté.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026 :
DÉBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE les arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] [N] du 05 juin 2020 au 04 janvier 2021 opposables à la société [4] ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à M. [X] [N] suite à son accident du travail du 05 juin 2020 ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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