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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société FRANFINANCE, Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 27 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00716 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NRT
N° MINUTE :
25/00139
DEMANDEUR :
[P] [S]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Société CARREFOUR BANQUE
Société COFIDIS
Société FLOA
Société YOUNITED CREDIT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société BPCE FINANCEMENT
Société FRANFINANCE
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
21 RUE MATHIS
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2024, Mme [P] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Le 10 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [P] [S] sur 31 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 1777 euros.
Cette décision a été notifiée le 17 octobre 2024 à la débitrice, qui l’a contestée le 02 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [P] [S], comparante en personne, sollicite du juge qu’il écarte de son passif la créance de 1249,68 euros détenue par la société LA BANQUE POSTALE, indiquant l’avoir réglée, et qu’il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation et sollicité le déblocage de ses contrats d’épargne retraite ou salariale, elle indique à titre d’information qu’elle serait selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une échéance de remboursement d’un montant maximum de 1300 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 5 février 2025, Mme [P] [S] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, et est revenue sur sa demande tendant à ce que sa dette de 1249,68 euros à l’égard de la société LA BANQUE POSTALE soit écartée de son passif, indiquant qu’elle avait cru à tort l’avoir réglée mais que tel n’était pas le cas.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité des recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [P] [S] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [P] [S] est née en 1974, qu’elle travaille comme cadre bancaire en CDI, qu’elle est divorcée, qu’elle a deux enfants âgés de 15 et 11 ans actuellement en garde alternée – l’intéressée indiquant qu’une procédure était en cours devant le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir que la résidence de ses enfants soit fixée exclusivement chez elle -, et qu’elle est locataire.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen, primes et treizième mois éventuels inclus, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source : 3729 euros (moyenne calculée à partir du bulletin de paye de décembre 2024)
— allocations familiales : 74 euros (la juridiction ne disposant pas d’information sur les motifs et la durée de la retenue sur les allocations du mois de janvier 2025 dont la débitrice a fait état en cours de délibéré) ;
soit un total d’environ 3803 euros par mois.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [P] [S] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— forfait pour deux enfants en garde alternée (incluant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc…) : 303 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et/ou chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 848 euros ;
— pension versée pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants : 240 euros ;
— frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 66 euros ;
soit un total d’environ 2323 euros.
Il sera observé que malgré la régularisation annuelle des charges locatives au débit du solde de la locataire dont la débitrice fait état, les montants qu’elle acquitte à ce titre n’excède pas les forfaits chauffage et habitation comptabilisés ci-dessus ; il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement d’un montant de 3803 – 2323 soit 1480 euros, soit une somme inférieure à ce qu’avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1964 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1839 euros.
Il résulte enfin des justificatifs produits et des explications avancées par l’intéressée que celle-ci dispose d’une épargne d’un montant de 31 048,40 euros environ, constituée comme suit :
— un plan d’épargne retraite (PER) obligatoire détenu auprès de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (référence 00003024664, employeur BPCE) pour un montant de 14 326,19 euros au 29 janvier 2025 ;
— un contrat d’épargne retraite supplémentaire d’entreprise détenu auprès de AXA FRANCE VIE (contrat n°2722500000350, entreprise HSBC CONTINENTAL EUROPE, numéro d’adhésion 2722500000350/02883) pour un montant de 13 491,41 euros au 24 janvier 2025 ;
— un contrat d’épargne salariale détenu auprès de NATIXIS INTERÉPARGNE (employeur BPCE) pour un montant de 3230,80 euros au 24 janvier 2024.
Les justificatifs produits ne permettant pas à la présente juridiction de connaître précisément le montant de la fiscalité qui s’appliquera lors de leur déblocage, il sera retenu que pourront être affectées, au titre des contrats susvisés, respectivement les sommes de 14 326,19, 12 000 euros, et 3230,80 euros, soit un total de 29 556,99 euros.
Par ailleurs, Mme [P] [S] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 28 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 1300 euros, soit une somme inférieure à la capacité de remboursement de la débitrice mais permettant l’apurement total de ses dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l’ensemble des parties en présence et d’assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées. Ce plan de rééchelonnement commencera à compter du 1er juillet 2025, et ses modalités se trouvent détaillées au dispositif ci-dessous.
En application des articles L.132-23 du code des assurances et R.3324-22 du code du travail et afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressée conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus, il sera ordonné le déblocage total de l’épargne que détient Mme [P] [S] au titre des contrats suivants :
— le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire détenu auprès de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (référence 00003024664, employeur BPCE) ;
— le contrat d’épargne retraite supplémentaire d’entreprise détenu auprès de AXA FRANCE VIE (contrat n°2722500000350, entreprise HSBC CONTINENTAL EUROPE, numéro d’adhésion 2722500000350/02883) ;
— le contrat d’épargne salariale détenu auprès de NATIXIS INTERÉPARGNE (employeur BPCE).
Ces trois contrats seront affectés conformément aux indications figurant au plan de rééchelonnement ci-dessous, étant précisé qu’un surplus éventuel devrait être affecté au montant des autres dettes de Mme [P] [S] figurant dans le plan de rééchelonnement, afin qu’elles soient soldées plus rapidement.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [P] [S] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [P] [S], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, par rapport à ce qui a été retenu dans la présente décision, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [P] [S] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] [S] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de juillet 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 28 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Déblocage des plans d’épargne retraite ou salariale avant le 31/08/2025
Mensualité du 01/07/2025 au 01/10/2027
Effacement
Restant dû fin
ADVANZIA BANK / 4079070501
3 116,48 €
0%
3 116,48 €
0 €
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST / 43007357089001
18 174,01 €
0%
2 700 €
552,64 €
0 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43979658121100
3 079,66 €
0%
3 079,66 €
0 €
BPCE FINANCEMENT / 43007357081100
10 146,64 €
0%
2 700 €
265,95 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 42217090930
2 985,99 €
0%
2 985,99 €
0 €
CARREFOUR BANQUE / 51320538431100
1 360,42 €
0%
1 360,42 €
0 €
COFIDIS / 28908001503008
2 946,28 €
0%
2 946,28 €
0 €
COFIDIS / 28930001232298
16 306,74 €
0%
2 904 €
478,68 €
0 €
FLOA / 146289655500021248803
587,95 €
0%
587,95 €
0 €
FRANFINANCE / 27511836283
2 869,98 €
0%
2 869,98 €
0 €
LA BANQUE POSTALE / 0989052G023
1 249,68 €
0%
1 249,68 €
0 €
YOUNITED CREDIT / CFR2021082422YLARP
382,79 €
0%
382,79 €
0 €
YOUNITED CREDIT / CFR20220313PP7FO3N
718,14 €
0%
718,14 €
0 €
YOUNITED CREDIT / CFR20221024A2ZD0AQ
1 955,98 €
0%
1 955,98 €
0 €
Total :
65 880,74 €
29 556,99 €
1 297,27 €
0 €
0 €
AUTORISE le déblocage total de l’épargne détenue par Mme [P] [S] au titre des contrats suivants :
— le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire détenu auprès de la CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (référence 00003024664, employeur BPCE) ;
— le contrat d’épargne retraite supplémentaire d’entreprise détenu auprès de AXA FRANCE VIE (contrat n°2722500000350, entreprise HSBC CONTINENTAL EUROPE, numéro d’adhésion 2722500000350/02883) ;
— le contrat d’épargne salariale détenu auprès de NATIXIS INTERÉPARGNE (employeur BPCE) ; ce afin de permettre l’apurement du passif de l’intéressée conformément à l’article L.132-23 du code des assurances, et dit que Mme [P] [S] sera tenue d’affecter les fonds qui en sont issus au règlement de ses dettes conformément aux prévisions du plan de rééchelonnement arrêté ci-dessus, ce avant la fin du mois d’août 2025 au plus tard (le surplus éventuel devant être affecté au montant de ses autres dettes figurant dans le plan ci-dessus afin qu’elles soient soldées plus rapidement) ;
DIT que Mme [P] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [P] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [S], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [P] [S] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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