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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ4V
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’orientation-
DU 13 Février 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER
3 rue Labourdonnais
97400 SAINT-DENIS
représentée par Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Monsieur [P] [Z]
18 sentier des Pâquerettes
JEAN PETIT
97480 SAINT JOSEPH
comparant en personne
Madame [B] [A] épouse [Z]
18 sentier des Pâquerettes
JEAN PETIT
97480 SAINT JOSEPH
comparante en personne
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 13 Novembre 2025
Débats du : 12 Décembre 2025
Décision du : 13 Février 2026
JUGEMENT autorisation vente amiable,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
A Me Laurent LABONNE
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE
A S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER
A [P] [Z]
[B] [A] épouse [Z]
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) détient une créance sur Monsieur et Madame [Z] [P] et [B] née [A], en vertu d’un acte de prêt revêtu de la formule exécutoire en date du 26.03.2012 passé par devant Maître [K] [Q], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle « [K] [Q], [Y] [G] et [I] [U], Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de SAINT-PIERRE (LA REUNION), 37, Rue Auguste Babet, par lequel la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER a consenti à Monsieur et Madame [Z] [P] et [B] née [A] :
• Un prêt PAS n° 0006097341 d’un montant de 77 452, 67 Euros, au taux de 5,15% l’an (TEG 5,78%) remboursable en 300 mensualités de 494, 92 € avec assurance dont une période de décaissement fractionné d’une durée maximale de 24 mois, du 10.05.2014 au 10.04.2037.
• Un prêt PTZ n° 0006097342 d’un montant de 38 148, 33 Euros, au taux de 0% l’an (TEG 0,55%) remboursable en 324 mensualités dont une période de décaissement fractionné d’une durée de 24 mois maximum, et en 276 échéances mensuelles de 125, 12 € avec assurance et 24 échéances mensuelles de 246, 01 € avec assurance, du 10.05.2014 au 10.04.2039.
Ces prêts étaient garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Bureau des Hypothèques de SAINT PIERRE (LA REUNION) le 03.04.2012 volume 2012 V n° 795 et une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée au Bureau des Hypothèques de SAINT PIERRE (LA REUNION) le 03.04.2012 volume 2012 V n°796 et 794.
Des échéances étant impayées, la SOFIDER adressait à ses débiteurs le 04.02.2025, une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme, en recommandée et en l’absence de réaction de ces derniers, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme le 26.03.2025, avec accusés de réception.
Sans réaction de ses débiteurs, la SOFIDER a fait délivrer à ces derniers, par exploit de la SCP [C] – PERRIER, Commissaires de Justice associés, un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 12.08.2025.
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT DENIS (LA REUNION) le 06.10.2025 sous les références Vol 2025 S n° 90.
Ce commandement de payer valant saisie est demeuré sans effet.
Monsieur et Madame [Z] restent devoir à la SOFIDER les sommes suivantes arrêtées au 24.04.2025 :
1) PRET PAS :
— ECHEANCES IMPAYEES :
9 échéances impayées de 494, 92 € soit 4 454, 28 €
CAPITAL RESTANT DU : 51 871, 44 €
— encaissements : 385, 48 €
— Principal : 51 485, 96 €
— intérêts : 544, 68 €
— indemnité forfaitaire : 3 641, 78 €
— -----------------
TOTAL outre mémoire : 55 672, 42 €
Outre intérêts au taux de 8, 15 % du 17.04.2025 jusqu’à la date effective de paiement
2) PRET PTZ :
— ECHEANCES IMPAYEES :
3 échéances impayées de 125, 12 € soit 375, 36 €
CAPITAL RESTANT DU : 21 252, 66 €
— Principal : 21 252, 66€
— intérêts : 121, 71 €
— -----------------
TOTAL outre mémoire : 21 374, 37 €
Outre intérêts au taux de 5,70 % du 10.01.2025 jusqu’à la date effective de paiement
La saisie immobilière porte sur le bien suivant : SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, JEAN PETIT Sentier des Pâquerettes : une parcelle de terrain d’une surface arpentée de quatre cent vingt et un mètres carrés, supportant la référence cadastrale suivante : section AM, n°1699, [S].
Le créancier a fait délivrer une assignation le 12 novembre 2025, aux fins d’obtenir la vente forcée du bien saisi.
A l’audience d’orientation du 12 décembre 2025, le créancier indique qu’une vente amiable est en cours et qu’un acquéreur a été trouvé de la part des débiteurs.
Les défendeurs n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L 322-3 et R 322-20 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut autoriser la vente amiable de l’immeuble.
L’article R 322-18 du même code précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
L’article R 322-21 précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Le créancier et le débiteur sollicitent une vente amiable et indiquent qu’un acquéreur pour le bien saisi a été trouvé. Il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien, dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la créance de la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) s’élève :
• D’une part à la somme de 55.672,42 euros dont 51.485,96 euros en principal, 544,68 euros d’intérêts et 3.641,78 euros, outre intérêts au taux de 8, 15 % du 17.04.2025 jusqu’à la date effective de paiement ;
• D’autre part à la somme de 21.374,37 euros, dont 21.252,66 euros en principal et 121,71 euros d’intérêts, outre intérêts au taux de 5,70 % du 10.01.2025 jusqu’à la date effective de paiement.
Autorise Monsieur et Madame [Z] [P] et [B] née [A] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, SUR LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, JEAN PETIT Sentier des Pâquerettes : une parcelle de terrain d’une surface arpentée de quatre cent vingt et un mètres carrés, supportant la référence cadastrale suivante : section AM, n°1699, [S].
Fixe à 75 000 euros le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu ;
Taxe à la somme de 1.925,47 euros les frais de poursuite selon état de frais en date du 17 décembre 2025 ;
Rappelle que :
➢ Le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
➢ Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;
➢ Le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution,
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du Vendredi 5 juin 2026 à 10 h 00 qui se tiendra au tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), 28 rue Augustin Archambaud et lors de laquelle les débiteurs devront présenter à la juridiction :
➢ Un compromis de vente signé,
➢ Les justificatifs de la levée des conditions suspensives et à défaut tout justificatif de nature à démontrer le caractère sérieux de leur projet ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy HENNUYER, vice-président, et par Maryline Sermande, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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