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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 24/07844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..[X] SANGUINETTI……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07844 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52PF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [G]
née le 07 Août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 21 août 2020, Monsieur [B] [N] et Madame [R] [N] ont loué à Madame [T] [G] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 601 euros outre 75 euros de provision pour charges.
Monsieur [B] [N] et Madame [R] [N] a souscrit une garantie loyers impayés dans le cadre du mandat de gestion signé avec la SAS FONCIA [Localité 1], le 28 novembre 2018.
Monsieur [B] [N] et Madame [R] [N] ont fait signifier à Madame [T] [G], le 9 août 2023, un commandement de payer la somme de 1 853,81 euros.
Madame [T] [G] a libéré les lieux le 26 août 2023, après avoir donné congé, et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement.
Monsieur [B] [N] et Madame [R] [N] a fait jouer la garantie loyers impayés, si bien que leur a été réglé la somme de 2 201,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS FONCIA [Localité 1] a fait assigner Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28 avril 2025, et sollicitent sa condamnation au paiement de :
La somme de 2 201,40 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés ;La somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer du 9 août 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la SAS FONCIA [Localité 1], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a fait valoir qu’elle est subrogée à Monsieur [B] [N] et Madame [R] [N] dans leurs droits et actions contre Madame [T] [G].
Madame [T] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée met en exergue que lors de l’entrée de Madame [T] [G] dans les lieux, le logement était en bon état global, voire à l’état d’usage. Il précise toutefois que :
La serrure de la boîte aux lettres ne se ferme pas ;La serrure des WC est bloquée ; le robinet de la chasse d’eau des WC est bloqué ;Le sol de la cuisine est en mauvais état avec des éclats, traces et rayures ; le chauffage électrique est mal fixé.
L’état des lieux de sortie contradictoire, daté du 26 août 2023, mentionne que sont en mauvais état :
Les murs et le plafond de l’entrée (taches) ; Les murs et le plafond du séjour (taches, traces, fissures) ; le chauffage a été déposé ;Le cadre de porte du dégagement (écailles, ne ferme pas ; trous de chevilles ; barre de seuil absente) ;Les murs (accrocs et trous), le plafond, l’interrupteur, les prises électrique et le chauffage de la chambre (descellé) ;Les murs des WC (écailles ; mal peint) ;Les murs, le plafond, les plinthes de la salle de bains (mal peints), l’éclairage mural (ne fonctionne plus), le lavabo avec le vidage et le siphon ; le joint silicone et la douchette de la douche ; le meuble sous vasque ;Les murs (mal peint), le plafond (mal peint), les plinthes (mal peintes), la porte (barre de seuil absente), les prises électriques, le chauffage électrique (mal fixé et taché), le placard (porte cassée) et les étagères (déposées) dans la chambre n° 2 ;Le meuble sous évier (taché) et le plan de travail (rayé et brulé) dans la cuisine.
Il ressort, tant de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, que du devis établi le 9 octobre 2023 par la société ABITA SERVICES PROVENCE et du chiffrage daté du 8 septembre 2023 concernant les dégradations immobilières – aucunement remis en cause –, que le montant des réparations locatives imputables à Madame [T] [G] s’élève à 2 535,96 euros.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 1] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte arrêté au 19 septembre 2024 démontrant que la dette locative de Madame [T] [G] s’élevait à 3 620,36 euros, déduction faite des frais de procédure et d’assurance, non justifiés.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Vu le contrat de mandat conclu entre Monsieur [B] [N], Madame [R] [N] et la SAS FONCIA [Localité 1], qui stipule que « de convention expresse entre les parties, le mandant s’engage à subroger le mandataire dans tous ses droits, actions, privilèges et sûretés une fois la dette devenue définitive. Le mandant s’engage à signer toutes quittances subrogatives afin que le mandataire puisse exercer en son nom personnel, tout recours contre le locataire. A défaut, le mandant devra rembourser l’intégralité des sommes versées par le mandataire au titre des avances de trésorerie dans le cadre de la garantie des loyers impayés ».
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives signées le 11 octobre 2023 et le 19 mars 2024 que la SAS FONCIA [Localité 1] a réglé la somme totale de 2 201,40 euros à Monsieur [B] [N] et Madame [R] [N], au titre de la défaillance de Madame [T] [G].
La SAS FONCIA [Localité 1] est donc en droit d’exercer, en tant que subrogée dans les droits de Monsieur [B] [N] et Madame [R] [N], désintéressés, l’action en paiement des sommes versées du fait du locataire, et Madame [T] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 2 201,40 euros.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [T] [G].
La SAS FONCIA [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande à cet égard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [G] succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS FONCIA [Localité 1], Madame [T] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [G] à verser à la SAS FONCIA [Localité 1] la somme de 2 201,40 euros, correspondant à l’indemnisation versée au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges impayés ; dégradations locatives) ;
DEBOUTE la SAS FONCIA [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [G] à verser à la SAS FONCIA [Localité 1] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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