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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03630 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KKN
Ordonnance du : 09 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 06/10/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 10.04.2025,
Concernant :
Monsieur [P] [Y]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 23 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23/09/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [P] [Y] en date du 28 septembre 2025;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître SAMBUIS Maïthé, avocat de permanence, représentant Monsieur [P] [Y],
Par ordonnance du 10 avril 2025, Emmanuelle Widmann, vice-présidente au tribunal judiciaire de Lyon a, au visa de l’arrêté du préfet du Rhône en date du 06 octobre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [P] [Y], et au visa de l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 octobre 2024, autorisé le maintien en hospitalisation complète de monsieur [P] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 6 mois.
Il résulte des avis mensuels que monsieur [Y] était en fugue lors de la décision rendue le 10 avril 2025.
Ainsi l’absence de monsieur [Y] pour soustraction de soins était relevée dans les certificats médicaux mensuels établis le 04 avril 2025, le 6 mai 2025, le 04 juin 2025, le 03 juillet 2025, le 4 août 2025, le 04 septembre 2025, et lors du certificat médical de prolongation des soins à temps complet rendu le 23 septembre 2025.
Le fait que monsieur [Y] est brièvement réintégré le service le 25 septembre 2025 pour de nouveau être en soustraction de soin le 28 septembre 2025 n’invalide pas les constatations faites par les médecins psychiatres dans les certificats médicaux précités et il n’est pas exigé l’établissement d’un certificat médical dès lors qu’il y a eu réadmission.
En outre si la fugue n’est pas un motif en elle-même de reconduite de la mesure d’hospitalisation, elle n’est pas un motif de mainlevée de cette mesure, étant observé qu’elle illustre a minima le refus des soins, l’absence de conscience de son état par monsieur [Y].
Enfin les certificats médicaux versés aux débats mentionnent l’existence d’un trouble psychiatrique chronique, caractérisé par des « voyages pathologiques », indiquant ainsi que l’errance fait partie de la pathologie du malade, et une rupture de traitement. La brève réadmission attestée entre le 25 et le 28 septembre 2025 est liée à un accord médical de transfert entre l’hôpital de [Localité 8] où il avait été admis à la suite d’un nouvel épisode d’errance et l’hôpital de [7].
Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [U], médecin de l’établissement, en date du 23/09/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [Y] doit se poursuivre nécessairement pour permettre la prise en charge de ce dernier et s’assurer de la continuité du traitement d’un malade souffrant d’une désorganisation psychique.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Octobre 2025
Le Juge
Sophie TARIN
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