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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88B
MINUTE N°26/07
12 Janvier 2026
[10]
C/
S.A.R.L. [7]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAG5
CCC délivrées le :
à :
— SARL [7]
— Me Magali MINI
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
[10]
TRAM PROVINCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS, non comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, l'[8] ([9]) Pays de la [Localité 5] a émis une contrainte à l’encontre de la société [7] pour le recouvrement de la somme de 15.593 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de redressement dont la société est redevable au titre de la solidarité financière pour l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée à la société [7] le 8 janvier 2025.
Par requête adressée le 27 janvier 2025 et reçue au greffe le 30 janvier 2025, la société [7] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 27 juin 2025 puis à celle du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, en l’absence de toute demande de renvoi formée par la partie défenderesse.
L'[10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— dire le recours formé irrecevable en la forme ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte du 6 janvier 2025 et signifiée le 8 janvier 2025 pour un montant de 15.593 euros ;
— en conséquence, condamner la société [7] au paiement de la somme totale de 15.593 euros (11.177 euros de cotisations et 4.416 euros de majorations de redressement) ;
— condamner la société [7] au paiement des frais de signification pour la somme de 76,28 euros ;
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
La société [7] n’a pas comparu, bien que régulièrement avisée de la date d’audience lors du renvoi contradictoire de l’affaire lors de l’audience du 27 juin 2025.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L'[10] fait valoir que la société [7] a formé opposition à la contrainte le 27 janvier 2025, soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte intervenue en date du 8 janvier 2025.
Sur ce,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 8 janvier 2025, par acte d’huissier mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours n’a été formé que le 27 janvier 2025, soit après l’expiration du délai précité.
L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens et frais
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par la société [7] à la contrainte émise le 6 janvier 2025 et signifiée le 8 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 15.593 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de redressement dont la société est redevable au titre de la solidarité financière pour l’année 2022 ;
En conséquence ;
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE la société [7] à payer à l'[10] la somme de 76,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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