Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IMMOBILIERE 3F c/ SOCIÉTÉ, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3EJ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[G] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 552 141 533, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me VOYER Julie, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat avec effet au 21 décembre 2021, la SA [Adresse 3] a donné à bail à M. [G] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 505,33 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SA [Adresse 3], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion du locataire et subsidiairement la prononcer ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé, d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée, outre une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise s’opposer à tout délai de paiement et au maintien dans les lieux, le loyer courant n’étant pas réglé, ajoute qu’il y a déjà eu un plan de surendettement non respecté et qu’un dossier a été déposé.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 février 2025, M. [G] [H] comparait. Il reconnait la dette, sollicite des délais de paiement et de pouvoir se maintenir dans les lieux, remet la décision de la commission de surendettement et explique pouvoir reprendre le paiement du loyer, son fils s’étant engagé à l’y aider.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par décision du 13 novembre 2025, une réouvertude des débats a été ordonnée, afin pour le demandeur de tirer les conclusions des deux décisions de la commission de surendettement intervenues en 2024 et 2025, la première ayant mis en place un plan qui ne figure aucunement au décompte du bailleur, tandis que la seconde conclut à un effacement totale des dettes, dont la dette locative telle qu’arrêtée à la date de la décision de la commission.
A laudience du 15 janvier 2026, seule la demanderesse comparait par le biais de son Conseil, précise que la dette est désormais de 19 159,78 € au 31 décembre 2025, indique s’opposer à tout délai de paiement et au maintien du locataire dans les lieux. Elle ajoute avoir contesté le plan de surendettement et produit les justificatifs. Elle s’en remet pour le surplus à son assignation, mais réitère son opposition à tout délai de paiement et maintien du locataire dans les lieux, le loyer courant n’étant pas réglé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par LRAR reçue le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 21 décembre 2021 contient une clause résolutoire en son article 9 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2024, pour la somme en principal de 9919,12 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 février 2025.
L’expulsion de M. [G] [H] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience. M. [G] [H] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [G] [H] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 6 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Rien ne justifie en effet l’application d’une majoration.
Ainsi, la SA [Adresse 3] produit un décompte démontrant que M. [G] [H] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 19 159,78 € à la date du 6 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Lors de l’audience du 9 septembre 2025, il avait reconnu la dette dans son principe et son montant d’alors. La procédure de surendettement en cours, n’est pas de nature à empêcher, à ce stade, la condamnation et l’expulsion. Si un effacement ou un plan était décidé par le tribunal judiciaire de Versailles, celui-ci s’imposerait à la présente décision.
Le défendeur sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 19 159,78 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. M. [G] [H] sera donc débouté de sa demande, et aucun délai d’office ne sera accordé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [G] [H] sera condamné à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 décembre 2021 entre la SA [Adresse 3] et M. [G] [H], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 6], sont réunies à la date du6 février 2025 ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme 19 159,78€ (décompte arrêté au 6 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [G] [H] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [G] [H] à verser à la SA [Adresse 3] une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Partie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Plat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Mission d'expertise ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Forclusion ·
- Renvoi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Cheval
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Affaires étrangères
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.