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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTO5
Syndic. de copro. SDC LE FER A CHEVAL
C/
[L] [T]
[X] [O]
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE FER A CHEVAL » sis [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet SNG, pris en son établissement secondaire
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de Compiègne substitué par Me Christophe OHANIAN avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN,substituée par Me Justine CAFFEAU MARTIN avocat au barreau de Rouen
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [O] et Madame [L] [T] sont propriétaires des lots n°213 et 293 dépendant de la copropriété située [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.S. SNG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Monsieur [X] [O] et Madame [L] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1998,05 euros au titre des impayés.
Puis, représenté par son syndic et par acte signifié le 20 février 2024, il les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement et d’indemnisation.
A l’audience du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat se désiste de sa demande principale mais sollicite :
la condamnation solidaire de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamnation solidaire de Monsieur [X] [O] et Madame [L] [T] à lui payer la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que la carence répétitive des défendeurs est constitutive d’une résistance abusive et l’a privé des fonds nécessaires à une gestion normale et au au bon entretien de l’immeuble.
Madame [L] [T], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au motif qu’il n’est pas justifié d’un préjudice financier.
Monsieur [X] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur le désistement
En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement des charges échues au motif que la dette est intégralement réglée au jour de l’audience. Le désistement, intervenu avant tout moyen de défense ou fin de non recevoir, est parfait.
II – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les charges de copropriété n’ont pas été payées régulièrement et qu’une dette s’est constituée. Néanmoins, les décomptes montrent que la dette s’est formée au moment où des appels de fonds particulièrement importants étaient faits, et qui ont ensuite été annulés. Ils laissent ensuite apparaître des paiements réguliers depuis l’assignation, ayant permis de solder intégralement la dette.
Au regard de ces éléments, la mauvaise foi des copropriétaires n’est donc pas démontrée et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes en ce qu’ils étaient effectivement débiteurs de plusieurs mois de charges de copropriété, Monsieur [X] [O] et Madame [L] [T] devront supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [O] et Madame [L] [T], qui n’ont réglé la dette qu’après avoir été assignés, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 080 euros pour indemniser le syndicat des copropriétaires des frais qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. SNG se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété échues ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. SNG de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.S. SNG la somme de 1 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [L] [T] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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