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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLGH
NAC : 64C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2026
[G] [S] [N], [Q] [F] [W] [D] époux [N]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 1] COMMUNE [Localité 3] [Localité 1] représentée par son Maire en exercice
DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Q] [F] [W] [D] époux [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Commune COMMUNE DE [Localité 1] COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 22 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 13 Mai 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Me Alain RAPADY le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] [N] et Mme [Q] [F] [W] [D], épouse [N], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section EX n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], à [Localité 1].
Se plaignant de désordres provoqués par le déversement des eaux pluviales de Montvert depuis le réseau d’évacuation surplombant leur propriété, M. [G] [S] [N] et Mme [Q] [F] [W] [D], épouse [N], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la Commune de Saint-Pierre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le constat de commissaire de justice.
Au soutien de leur demande, les époux [N] exposent que l’écoulement des eaux pluviale cause des crevasses et des excavations rendant dangereuse l’exploitation de leur terrain.
En défense, la Commune de Saint-Pierre soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Elle expose avoir aménagé un dispositif terminal d’évacuation des eaux de pluie en limite de propriété de époux [N]. Elle explique que cet ouvrage constitue un ouvrage public relevant de la compétence du juge administratif.
Les époux [N] répliquent sur ce point que le juge des référés est compétent pour connaitre de troubles du voisinage causés par un ouvrage public.
La Commune de [Localité 1] réclame, à titre principal, le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, de juger qu’il n’appartiendra pas à l’expert judiciaire d’indiquer les travaux propres à remédier aux manquements constatés et décrire les éventuelles conséquences dommageables et leur coût. Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les époux [N] ne peuvent pas invoquer d’aggravement de l’écoulement des eaux alors que l’ouvrage public est aménagé en surplomb de leur terrain depuis 30 ans et qu’ils ont été informé par courrier du 19 décembre 2025 que des travaux de modification du système de collecte des eaux pluviales est à l’étude aux fins de déplacer cet exutoire au cours de l’année 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Le juge judiciaire peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès avant même que puisse être déterminée eu égard aux parties appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, dès lors que le fond du litige est de nature, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
La compétence administrative, au fond comme en référé, est exclusive de la compétence du juge judiciaire des référés dont l’intervention ne saurait échapper aux règles de la séparation des ordres de juridictions, aussi provisoires que soient les ordonnances rendues.
Il est acquis que l’ouvrage public se définit par son caractère immobilier, l’aménagement particulier dont il a été l’objet et son affectation à une destination d’intérêt général. Si en matière de troubles anormaux du voisinage, la compétence appartient par principe au juge judiciaire, en application de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, les dommages causés par un ouvrage public relèvent de la compétence des juridictions administratives, règle à laquelle n’échappent pas les troubles de voisinage.
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBLGH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 13 Mai 2026
En l’espèce, la demande porte sur une mesure d’instruction visant à vérifier si les désordres invoqués sont causés par le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune de [Localité 1]. Ils envisagent une action au fond sur le fondement des troubles anormaux du voisinage que leur cause cet ouvrage.
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales étant un équipement technique incorporé au sol, réalisé et entretenu par la commune de [Localité 1] dans le cadre de sa mission de service public de gestion des eaux pluviales, affecté au service général, il présente le caractère d’un ouvrage public.
En conséquence, la compétence de la juridiction judiciaire ne pourra qu’être écartée, et en application de l’articles les articles 81 alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais et les dépens
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamnée à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les époux [N] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais dès à présent par provision
Nous déclarons incompétent au profit de la juridiction administrative et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. [G] [S] [N] et Mme [Q] [F] [W] [D], épouse [N], aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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