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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 avr. 2026, n° 25/07592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07592 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QBF
N° de MINUTE : 26/00313
DEMANDEUR :
LA SOCIETE LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
PB 04
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 359
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT,première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 20 juin 2023, M. [H] [V] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la Banque postale, avec les caractéristiques suivantes : Prêt n° 2023A59DE2W00001 d’un montant de 160 000 euros, au taux annuel de 3,76%, remboursable en 300 mensualités.
Se prévalant d’impayés depuis décembre 2024, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [H] [V] de lui payer la somme de
1 729,52 euros dans un délai de 31 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a de nouveau mis en demeure M. [H] [V] de lui payer la somme de 3 485,89 euros avant le 30 juin 2025, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, assigné M. [H] [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque demande au tribunal de:
— Prononcer la résiliation du contrat à compter du 15 juillet 2025 pour manquement grave du débiteur à ses obligations,
— Condamner M. [H] [V] à lui payer les sommes de :
158.089,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,76% à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,10.638,83 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner M. [H] [V] aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
M. [H] [V], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 et l’affaire fixée au 12 février 2026.
M. [H] [V] a constitué avocat le 10 février 2026, lequel a sollicité le même jour le rabat de l’ordonnance de clôture par message RPVA, sans pour autant prendre de conclusions en ce sens.
La Banque Postale s’est opposée à la demande de rabat de l’ordonnance ce clôture.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 juillet 2025. Le défendeur, qui a disposé de suffisamment de temps avant l’audience d’orientation, n’a pas constitué avocat avant cette audience ni n’a sollicité un délai pour le faire. La clôture est intervenue le 23 octobre 2025, pour une audience plus de trois mois et demi plus tard.
Dans ces conditions, la constitution d’avocat deux jours avant l’audience, ne saurait constituer une cause grave de nature à justifier de la revocation de l’ordonnance de cloture.
La demande en ce sens sera par consequent rejetée.
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, en concluant le contrat de prêt immobilier, M. [H] [V] s’était engagé à payer à la banque la somme mensuelle de 856,81euros.
Or, il résulte des décomptes produits par la banque que M. [H] [V] a cessé de payer la banque à compter du mois de décembre 2024.
Malgré une mise en demeure de payer adressée 27 février 2025 puis, après une seconde mise en demeure de payer adressée le 20 mai 2025, ce dernier n’a payé aucune somme à la banque.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [H] [V] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à la date du 15 juillet 2025, date du dernier décompte.
En conséquence, M. [H] [V] sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes :
— 6.106,57 euros au titre des échéances impayées de décembre 2024 à juillet 2025
— 151.983,37 euros au titre du capital restant dû
Soit la somme totale de 158.089,94 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
La banque sera cependant déboutée du surplus de sa demande en paiement, notamment en ce qui concerne l’indemnité contractuelle de 7% sollicitée, qui n’est due d’après les termes du contrat en page 33 que dans le cas où la banque se prévaut de l’exigibilité anticipée du prêt et non en cas de résiliation judiciaire.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [H] [V] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la Banque postale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 2023A59DE2W00001, avec effet au 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la société Banque postale la somme 158.089,94 euros, avec intérêts au taux de 3,76%, à compter du 25 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la Banque postale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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