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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Société [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5K2
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
[P] [C] épouse [L]
DÉFENDEUR(S) :
Société [Adresse 2], Société [1]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [2] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la recevabilité
Après débats à l’audience du 15/01/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [P] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 3], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Société [1], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2025, Madame [J] [C] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2025, elle a déclaré la demande du débiteur irrecevable au motif que la débitrice ne se trouve pas dans une situation de surendettement.
Le 28 mai 2025 Madame [J] [C] a contesté cette décision aux motifs qu’elle doit être recevable à la procédure de surendettement pour pouvoir débloquer son épargne salariale et rembourser ses dettes.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Madame [J] [C], comparant en personne, a confirmé son recours et a expliqué ses relations avec l’établissement bancaire [4] sont tendues, que ses comtpes ont été cloturés et qu’elle souhaite faire débloquer son épargne salariale pour rembourser ses prêts auprès de la société [4]. Elle confirme qu’elle ne se trouve pas dans une situation de surendettement, étant propriétaire, et titulaire d’épargne.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience, les créanciers de Madame [J] [C] n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation par courrier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la décision d’irrecevabilité, notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [J] [C] a accusé réception le 21 mai 2025 de la décision d’irrecevabilité prise par la commission et il a adressé son recours contre cette décision par lettre recommandée postée le 28 mai 2025 (cachet de la poste). Ainsi, la débitrice a régulièrement exercé son recours dans les délai et formes prévus par l’article précité.
Il convient par cosnéquence de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce que Madame [J] [C] est salariée, elle perçoit en moyenne un salaire d’un montant de 3 034 €. Elle est mariée avec deux enfants à charge et son époux travaille également. La contribution aux charges de ce dernier a été évaluée par la commission de surendettement pour un montant de 625 €.
Mariée, elle s’acquitte :
— d’un forfait charges courantes pour trois personnes de 1 490 € € (selon le barème national 2025 utilisé par les commissions de surendettement, forfait chauffage inclus),
— ainsi que d’impôts à hauteur de 67 €,
soit des charges courantes globales mensuelles de 1 557 €.
La débitrice est propriétaire de son logement principal évalué à la somme de 319 000 €. Elle dispose également d’un épargne d’un montant de 79 361,59 €.
A l’audience, la débitrice confirme ces éléments, expliquant qu’elle travaille et qu’elle est en capacité financière de s’acquitter de ses échéances de prêts, que la difficulté est ailleurs; qu’en raison de la dégradation de ses relations avec son établissement bancaire, celui-ci demande le paiement de l’intégralité des sommes restantes. Dès lors, elle souhaite être déclarée recevable, cette situation étant une possibilité de libération de son épargne salariale qui lui permettra de s’acquitter de ses crédits.
Toutefois, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques se trouvant dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles. Or il ressort des éléments produits et des débats à l’audience que Madame [J] [C] se trouve en capacité de faire face à ses dettes sans bénéfice de la procédure de surendettement.
Ainsi, la situation de surendettement de Madame [J] [C] n’est pas établie.
Son recours ne peut qu’être rejeté, Madame [J] [C] étant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, comme l’a décidé la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition du jugement au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [J] [C] contre la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers déclarant sa demande irrecevable,
REJETTE ce recours et en conséquence déclare Madame [J] [C] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 février 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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