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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [H]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6ER
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à Mme [Y]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
8, rue de la République
69001 LYON
représentée par Maître Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [U] [H] épouse [Y]
née le 24 Juillet 1980 à NICE (06)
2 rue d’Ararat
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Madame [U] [H] épouse [Y], née le 24 juillet 1980 à Nice, de nationalité française, demeurant 2 rue d’Ararat à Nice (06000), a bénéficié le 27 janvier 2021 de la part de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sise 8 rue de la République à Lyon (69001) (RCS de Lyon, n°954 507 976), d’une offre de crédit renouvelable d’un montant de 30 000 euros à utilisations multiples par déblocage d’une fraction du capital disponible, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement.
Ce crédit renouvelable donne lieu à l’ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues et à l’établissement d’un tableau d’amortissement pour chacun d’eux.
Par avenant du 29 mai 2021, le montant a été porté à 50 000 euros.
Entre le 4 février 2021 et le 15 mai 2022, l’emprunteur a exercé 11 utilisations.
La première échéance impayée non régularisée date du 5 septembre 2023.
Une première mise en demeure infructueuse du 8 février 2023 a été suivie d’une lettre recommandée du 14 juin 2023 prononçant la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 29 août 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Mme [G] [H] [I]. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, la SA LYONNAISE de BANQUE s’est référée à son assignation pour solliciter de
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat consenti à Mme [G] [H] [I]. [Y]
CONDAMNER Mme [G] [H] [I]. [Y] à lui payer, au titre des 11 utilisations du crédit renouvelable, la somme de 46 308,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 14 juin 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme, somme se décomposant comme suit :
Utilisation n°04 : 3 506,43 euros
Utilisation n°08 : 1 885,27 euros
Utilisation n°11 : 1 928,84 euros
Utilisation n°12 : 15 777,35 euros
Utilisation n°13 : 1 178,38 euros
Utilisation n°14 : 1 209,18 euros
Utilisation n°15 : 14 445,71 euros
Utilisation n°16 : 1 890,82 euros
Utilisation n°18 : 1 385,33 euros
Utilisation n°20 : 1 411,51 euros
Utilisation n°22 : 1 690,09 euros.
CONDAMNER Mme [G] [H] [I]. [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Mme [G] [H] [I]. [Y] n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire une note en délibéré. Toutefois, le procès-verbal d’audience ne fait pas état d’une demande de production de note en délibéré. Il ne sera donc pas tenu compte de ce document.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la va-leur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande, régulière, recevable et bien fondée, est supérieur à 5 000 euros, le défendeur, Mme [G] [H] [I]. [Y], a été assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Aucune conciliation n’a été demandée à l’audience, le défendeur n’étant pas comparant.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur le crédit renouvelable
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
Par ailleurs, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci, l’article L312-62 prévoit enfin, en cas de crédit renouvelable proposé sur le lieu de vente, la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit amortissable dès que le montant excède 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation.
Sur le remboursement du principal
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, en raison de la défaillance de l’emprunteur, une lettre recommandée du 14 juin 2023 l’a avisée de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues pour le 19 juillet 2023 ce qui est un délai suffisant et n’a pas été contesté par Mme [G] [H] [I]. [Y].
Mme [G] [H] [I]. [Y] sera donc condamnée à rembourser son emprunt sans attendre la date prévue de la dernière échéance.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprun-teur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier pré-vu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur finan-cier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consulta-tion des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des inci-dents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes men-tionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mention-nées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation."
En l’espèce, la SA LYONNAISE de BANQUE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, la banque produit un feuillet à en-tête se constituant ainsi un titre à elle-même.
Les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation ne sont donc pas réunies.
Sur la signature électronique
L’article 1367 du code civil énonce :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…)
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, le contrat de prêt consenti à Mme [G] [H] [I]. [Y] est signé par voie électronique et un fichier de preuve figure dans le dossier.
Le document de preuve présente un paragraphe 2.2 intitulé : informations sur la transaction n°1 et porte sur un fichier dénommé contract-xxxxx.pdf ; un paragraphe 2.3 titré informations sur la transaction n°2 et vise un document appelé également contract-xxxxxx.pdf . Il est indiqué également que le fichier de traçabilité « est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit. »
Il n’est ainsi pas possible de savoir de quels documents il s’agit. En particulier, la mention contract exclut a priori toute la documentation contractuelle qui doit avoir été signée avant la réalisation du contrat.
Rien n’indique que le fichier dénommé contract contienne tous les documents nécessaires (le FIPEN, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue, l’offre préalable …) et que la séquence légale est respectée, notamment le fait que l’étude de la solvabilité du client a été réalisée par l’établissement avant la signature du contrat. Ainsi, la pièce n°2 ne retrace pas les opérations faites pour valider le dossier et le prêteur ne démontre pas qu’il a accompli les diligences prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation.
Sur le droit aux intérêts
L’article L341-2 du code de la consommation énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. »
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les obligations prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation ont été accomplies aussi bien lors de la mise en place du crédit de 30 000 euros que de celle de son augmentation à 50 000 euros.
En conséquence, la SA LYONNAISE de BANQUE sera déchue de son droit à la perception des intérêts relatifs aux 11 utilisations du crédit renouvelable du 27 janvier 2021 ainsi que de l’indemnité contractuelle mais conservera le droit à recevoir les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Sur la somme due par Mme [G] [H] [I]. [Y]
L’article L1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, les pièces produites par la banque ne sont pas compréhensibles faute d’explications précises qui ne sont fournies ni dans les conclusions ni sur les relevés. Par exemple, alors que la banque met en avant une cessation des paiements du 6 mars 2023, la pièce n°12 ne retrace les opérations que jusqu’au 23 janvier 2023. C’est le cas pour les autres utilisations. Ces manquements justifieraient à eux seuls que la banque soit déboutée de ses demandes.
Pour autant, la banque a, dans sa lettre du 14 juin 2024 (pièce n°23), adressé à Mme [G] [H] [I]. [Y] un décompte indiquant les sommes dues pour chacune des 11 utilisations et l’emprunteur n’a pas contesté ce montant. Le calcul de la somme due par Mme [G] [H] [I]. [Y] sera donc fait à partir de ce document.
Il en ressort que le capital restant dû et les primes d’assurance s’élèvent respectivement à
Utilisation n°04 : 3 180,80 euros et 15,49 euros soit 3 196,29 euros
Utilisation n°08 : 1 710,71 euros et 8,34 euros soit 1 719,05 euros
Utilisation n°11 : 1 750,25 euros et 8,54 euros soit 1 758,79 euros
Utilisation n°12 : 14 316,32 euros et 70,17 euros soit 14 386,49 euros
Utilisation n°13 : 1 073,74 euros et 3,97 euros soit 1 077,71 euros
Utilisation n°14 : 1 097,22 euros et 5,34 euros soit 1 102,56 euros
Utilisation n°15 : 13 108,07 euros et 64,16 euros soit 13 172,23 euros
Utilisation n°16 : 1 715,68 euros et 8,44 euros soit 1 724,12 euros
Utilisation n°18 : 1 257,05 euros et 6,13 euros soit 1 263,18 euros
Utilisation n°20 : 1 280,81 euros et 6,27 euros soit 1 287, 08 euros
Utilisation n°22 : 1 533,59 euros et 7,50 euros soit 1 541,09 euros.
Pour un total de 42 228,59 euros
En conséquence, Mme [G] [H] [I]. [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 42 228,59 euros au titre des utilisations de son crédit renouvelable du 27 janvier 2021 et de l’avenant du 29 mai 2021, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LYONNAISE de BANQUE afférent au crédit renouvelable du 27 janvier 2021 et de l’avenant du 29 mai 2021 ;
CONDAMNE Mme [G] [H] [I]. [Y] à verser à la SA LYONNAISE de BANQUE la somme de 42 228,59 euros au titre des utilisations de son crédit renouvelable du 27 janvier 2021 et de l’avenant du 29 mai 2021, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [G] [H] [I]. [Y] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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