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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 janv. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBOK
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : Mme [R] [Y] munie d’un pouvoir spécial
C /
Madame [L] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : OPHIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Mme [R] [Y] munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [J], demeurant 11 allée des Amandiers, 81000 ALBI
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique privée en date du 8 octobre 2020 avec prise d’effet au 12 octobre 2020, l’OPHIS a donné à bail à Madame [L] [J] un logement et une place de stationnement situés Hameau Les Montagnes-Gare de Laqueuille – 63820 ST JULIEN PUY LAVEZE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 554,14 €, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, l’OPHIS a fait assigner Madame [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Madame [L] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 9 007,87 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2025, outre intérêts de droit,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée, outre la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, l’OPHIS indique que Madame [L] [J] se plaignait de dysfonctionnements au sein de son logement. Il précise avoir proposé un protocole d’accord à la locataire qu’elle a refusé de signer, préférant assigner l’OPHIS d’une demande d’expertise. Suite aux recherches approfondies effectuées par un sapiteur, la locataire a accusé l’OPHIS de lui avoir donné un logement insalubre. Le bailleur précise que la locataire n’a pas donné congé et n’a pas rendu les clés, préférant les confier à un commissaire de justice qui les a remises au bailleur le 23 octobre 2023. L’OPHIS indique que la locataire ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie du logement. Enfin, il indique avoir mis Madame [L] [J] en demeure de régler sa dette locataire le 17 mars 2025.
Madame [L] [J], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Par jugement en date du 10 février 2025, Madame [L] [J] a été déboutée de sa demande de bénéficier d’une procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [L] [J] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [L] [J], ayant quitté le logement en mars 2022, n’a pas souhaité remettre les clés au bailleur mais les a confiées à un commissaire de justice jusqu’au 23 octobre 2023.
L’état des lieux de sortie du logement a été réalisé le 14 novembre 2023.
L’OPHIS justifie d’un décompte arrêté au 10 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 9 007,87 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [L] [J] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente décision, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Madame [L] [J], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à l’OPHIS la somme de 9007,87 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025, comprenant les loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à l’OPHIS la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’OPHIS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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