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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jld, 27 févr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
ORDONNANCE
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Réadmission – contrôle à 12 jours)
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBXD-W-B7K-EUTB
Minute N° :26-041
Devant Nous, M. MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire de SAINTES, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Madame PICQ greffier, à l’audience publique du Vendredi 27 Février 2026 tenue au Centre hospitalier de JONZAC.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [U] [Q]
née le 27 Mars 1974 à [Localité 1] (TARN-ET-GARONNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3]
comparante assistée de Me Claire LEGWINSKI, avocat au Barreau de Saintes
SAISINE PAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] (17)
Régulièrement avisé absent et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
TIERS CONVOQUÉ
MSAIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement avisée absente et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [Q] a été admise en hospitalisation complète le 29 juin 2024 dans le service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 3] par décision du directeur de l’établissement au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Cette hospitalisation a été maintenue par décision du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en date du 09 juillet 2024.
Elle s’est poursuivie jusqu’au 20 août 2024 date à laquelle la patiente a bénéficié d’un programme de soins suivi par le Dc [Y].
Madame [U] [Q] a été réadmise en hospitalisation complète le 19 Février 2026 au vu du certificat médical du Dr [K] constatant que la patiente présente un trouble du comportement particulièrement important puisqu’elle se promène de manière dénudée, vicifèrante. Son traitement semble insuffisant, elle reste très inadaptée sur le plan relationnel et comportemental avec des idées de persécution particulièrement saillante. Cette évolution nécessite la réinstauration d’un traitement et une surveillance constante en hospitalisation complète.
Par requête en date du 26 février 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure de réadmission
La procédure est régulière en ce que la réadmission a été décidée au vu du médecin en charge du suivi du programme de soins.
Sur la régularité de la saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l’admission complète ;
Elle est accompagnée de l’avis motivé du Dr [Y] en date du 26 février 2026 qui rappelle les circonstances de la réadmission et constate que Madame [U] [Q] montre une agressivité et une mauvaise observance de son traitement. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Sur la poursuite de la mesure
Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le magistrat veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
La procédure est régulière et il apparaît qu’au vu des certificats joints à la requête la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [Q] ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel devant Mme la Première Présidente de la cour d’appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de POITIERS seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à [Localité 6], le Vendredi 27 Février 2026
Le Greffier Le Magistrat
Madame PICQ M. MAIRE
Notification a été effectuée ce jour à :
Madame [U] [Q]
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3]
MSAIS
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