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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/03772 – JLD hospitalisation
Mme [I] [X] née le 21/10/2000
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (première demande)
rendue le 16 octobre 2025 à 16h08
Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [I] [X] ;
Vu la mesure de contention dont Mme [I] [X] fait l’objet depuis le 14 octobre 2025 à 9h11;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 16 octobre 2025, enregistrée le même jour à 7h23;
Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, force est de constater que la décision de placement à l’isolement n’est pas jointe au dossier ce qui empêche au juge d’opérer un contrôle complet sur la mesure.
En outre, il apparait que les décisions de renouvellement de la mesure de contention du 14 octobre 2025 à compter de 15h11, du 14 octobre 2025 à compter de 21h11 et du 15 octobre 2025 à compter de 3h11 ont toutes trois été prises par le même praticien le 14 octobre 2025 à 19h08. Il y a lieu de considérer que ces trois décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de renouveler la mesure de contention pour une durée de 18 heures alors que la loi impose des renouvellements pour une durée maximale de 6 heures.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [I] [X] ;
LE JUGE
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [I] [X] le 16 octobre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 16 octobre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 octobre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 16 octobre 2025,
Le Greffier,
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