Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMAS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DOUCHET DE LAVENNE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
avant dire droit,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 avril 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [K] [T] épouse [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros. Par avenants en date du 21 septembre 2020, du 29 août 2021 et du 1er juillet 2022, le montant maximal du crédit a été porté à 3000 euros, 3500 euros puis 8000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, mis en demeure Mme [K] [T] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société LC ASSET 2 a fait assigner Mme [K] [T] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, pour demander :
sa condamnation à lui payer la somme de 8234,07 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,72% à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit renouvelable,sa condamnation à lui payer la somme de 658,73 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation,d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation,La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de preuve de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
L’affaire a été renvoyée à la demande de la société demanderesse.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société LC ASSET 2 maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé sa créance le 3 avril 2024. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 avril 2023 et qu’elle a engagé son action dans un délai inférieur à deux ans. Elle indique que la banque a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur comme en attestent les informations recueillies sur la « fiche de dialogue avec l’emprunteur » et les justificatifs sollicités, outre la consultation du FICP. Enfin, elle se prévaut de la fiche d’informations précontractuelles qu’elle verse aux débats, qui reprend les mentions légales prévues par l’article R.311-3 du code de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [T] épouse [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 allègue d’une cession de la créance objet du litige, mais ne produit aux débats aucun acte de cession de créance, se contentant de produire la copie d’un courrier intitulé « notification de cession de créance », sans preuve d’envoi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société LC ASSET 2 de présenter ses observations sur cette fin de non-recevoir.
Par ailleurs, l’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toutes les conséquences de l’absence de la partie ou de son refus.
En l’espèce, le juge a soulevé la question de l’éventuelle forclusion, ainsi que des moyens pouvant conduire à déchoir la société demanderesse de son droit aux intérêts.
Or, alors que le contrat initial a été conclu le 25 avril 2017, la société LC ASSET 2 produit un historique d’activité du compte n°425 511 324 011 00 correspondant au contrat de crédit renouvelable objet du litige qui débute au 4 août 2020, et qui ne permet donc pas de connaître les utilisations du crédit et les remboursements faits antérieurement à cette date.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre en demeure de produire l’historique d’activité du compte n°425 511 324 011 00 depuis l’origine du crédit, au plus tard au cours de l’audience de réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures (salle H – [Adresse 1]),
INVITE la société LC ASSET 2 à présenter ses observations sur les éléments de fait et de droit mentionnés aux motifs de la présente décision,
MET EN DEMEURE la société LC ASSET 2 de produire un l’historique d’activité du compte n°425 511 324 011 00 depuis l’origine du crédit conclu le 25 avril 2017 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [K] [T] épouse [O],
DIT que la présence décision vaut convocation des parties à l’audience,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Public ·
- Interprète
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Impossibilité ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Consentement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Villa ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Concurrence ·
- Annulation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Vices ·
- Allemagne
- Handicap ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- Adresses ·
- Temps plein ·
- Parents ·
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Activité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Garde
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.