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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SEMCODA - SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA4Q
N° minute : 25/00357
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M] [B], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 21 Décembre 1998
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 25 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
copies délivrées le 13 OCTOBRE 2025 à :
SEMCODA
Monsieur [K] [O]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 OCTOBRE 2025 à :
SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 mars 2021, la SEMCODA a consenti un bail d’habitation à M. [K] [O] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 344,98 euros provision sur charges incluse.
M. [K] [O] a délivré son congé par courrier reçu par le bailleur le 7 novembre 2023 et le bail a été résilié le 7 février 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 4 décembre 2023.
La tentative de conciliation initiée par la SEMCODA n’a pu aboutir, en l’absence de M. [O] à la convocation du conciliateur.
Par requête en date du 8 avril 2025, la SEMCODA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande la condamnation de M. [K] [O] au paiement de la somme de 1.719,80 euros au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives, ainsi qu’aux dépens.
M. [O] n’a pas été touché par le courrier recommandé envoyé par le greffe le 8 avril 2025 pour le convoquer à l’audience du 3 juillet 2025.
La SEMCODA l’a fait citer pour l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle, représentée par Mme [M] [B] dûment munie d’un pouvoir, elle a maintenu ses demandes initiales.
Cité à personne par acte du 28 juillet 2025, M. [K] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le bailleur produit le bail signé le 29 mars 2021, le congé délivré par M. [O] et un décompte faisant état à la date du 13 mars 2025 d’une dette de 1.719,80 euros comprenant :
— les loyers et charges jusqu’au 7 février 2024 (application d’un délai de préavis de trois mois à compter du congé donné par le locataire le 7 novembre 2023),
— une régularisation de charges (8,83 euros) dont il est justifié,
— des dégradations locatives à hauteur de 625 euros,
— la déduction du dépôt de garantie (269 euros) versé par M. [O] lors de son entrée dans les lieux.
S’agissant des dégradations locatives sollicitées à hauteur de 625 euros, elles correspondent à :
— double vitrage de la cuisine, un carreau étant noté cassé dans l’état des lieux de sortie,
— nettoyage bouche VMC, celle de la cuisine étant notée « non nettoyée » dans l’état des lieux de sortie,
— remplacement de l’abattant des WC noté manquant dans l’état des lieux de sortie,
— détratrage des sanitaires WC, notés « entartrés » dans l’état des lieux de sortie,
— nettoyage vitre et PVC, de la saleté ayant été relevée à divers endroits dans l’état des lieux de sortie,
— remplacement cylindre manque clé, la serrure de la boite aux lettres ayant été notée « HS » dans l’état des lieux de sortie,
— réfection de la peinture de la cuisine, qui présentait des « coulures, marque, accro » selon l’état des lieux de sortie,
— remplacement revêtement de sol thermoplastique dans la cuisine sur 3 m2, « brûlé et taché » selon l’état des lieux de sortie,
— remplacement de trois prises de courant, une prise étant peinte dans la cuisine, un interrupteur n’étant pas d’origine dans la cuisine et la prise téléphone étant décrochée dans la chambre selon l’état des lieux de sortie,
— réfection de la peinture du hall sur 5 m2, qui présentait plusieurs traces selon l’état des lieux de sortie.
Il sera rappelé que M. [O] était entré dans les lieux le 1er avril 2021, qu’il est resté dans les lieux à peine trois années, que le logement était globalement dans un bon état à son arrivée et qu’il était présent à l’état des lieux de sortie, qu’il a signé sans former de contestation ou remarque.
Ainsi, M. [K] [O] est bien redevable de la somme réclamée de 625 euros au titre des dégradations causées dans le logement.
Il sera donc condamné à payer à la SEMCODA la somme totale de 1.719,80 euros.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [K] [O], partie perdante à la présente instance, devra supporter les dépens (qui comprendront notamment les frais de citation, soit la somme de 176,72 euros).
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [K] [O] à payer à la SEMCODA la somme de 1.719,80 euros au titre des loyers et charges et réparations locatives (dépôt de garantie déduit),
Condamne M. [K] [O] aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais de citation du 28 juillet 2025),
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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