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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 juil. 2025, n° 24/05066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05066 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZHJ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [K] [I] ([Localité 23])
[Y] [G] né le 04 Mai 2011
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [F] [W] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 avril 2024, Madame [K] [I] a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour son enfant [Y] [G] né le 4 mai 2011.
La [Adresse 17] ([21]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 13 juin 2024, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et accordé le renouvellement de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 sans accorder de complément.
[K] [I] a formé un recours préalable obligatoire le 25 juillet 2024 à la suite duquel la commission des droits de l’autonomie de la [22], dans sa séance du 14 novembre 2024, a rejeté sa contestation au motif que la situation administrative des représentants légaux ne permet pas l’attribution d’un complément pour tierce personne.
Par courrier recommandé expédié le 4 décembre 2024, [K] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [15] ([14]) des Bouches du Rhône rejetant sa demande de complément.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 18 juin 2025.
[K] [I] comparait accompagné de son fils et sollicite du tribunal qu’il lui attribue le renouvellement du bénéfice d’un complément en indiquant que son fils est pris en charge par l’association [9] située à Marseille depuis qu’il a 18 mois où il se rend en taxi depuis leur domicile à Venelles partant à 7h30 et revenant à 17heures, du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine sauf le vendredi où il rentre à 13h30. Mme [I] précise qu’elle travaille à mi-temps depuis mai 2025 à hauteur de 6 heures par jour ( de 9 à 16 h) sauf le vendredi.
Elle précise que [Y] n’est absolument pas autonome pour se laver, s’habiller
La [Adresse 17] n’est ni présente ni représentée.
La [12], appelée à la cause, n’est pas représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 juillet 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas pour [Y].
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Madame [I] sollicite un complément au regard de la réduction de son temps de travail induite par le handicap de son fils et précise qu’elle n’a à sa charge aucune dépense particulière.
Dès lors, au regard des dispositions de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, Madame [I] peut bénéficier :
— d’un complément 2 si le handicap de son enfant la contraint à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine;
— d’un complément 3 si le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
— d’un complément 4 si le handicap de l’enfant dont le handicap Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
Il sera rappelé que pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail, soit 35 heures par semaine.
[Y] est atteint depuis sa naissance d’une sévère déficience visuelle et est accompagné depuis ses 18 mois par l’association [9] qui se situe à [Localité 20] en externat.
Il bénéficie également depuis son plus jeune âge d’une AAEH avec fixation d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences. Un taux égal ou supérieur à 80% correspond à une forme sévère ou majeure des retentissements du handicap.
Plus précisément, un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Madame a indiqué dans son recours qu’elle vivait seule avec ses deux enfants dont [Y], malvoyant profond et que, depuis octobre 2023, elle n’arrive plus à concilier travail-handicap de son fils mais que malgré plusieurs demandes, son employeur n’a pas accepté de réduire son son temps de travail.
Elle justifie d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 17 décembre 2024.
Mme [I] a précisé à l’audience qu’elle avait retrouvé un emploi depuis le mois de mai 2025 en travaillant du lundi au jeudi, 6 heures par jour, de 9heures à 16heures soit une durée hebdomadaire de 24 heures ce qui correspondant à une réduction d’environ 30% d’un temps plein de 35 heures.
Elle a adressé au Tribunal pendant son délibéré et avec son accord, un exemplaire de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mai 2025 en qualité de secrétaire pour 24 heures hebdomadaire.
Le handicap de [Y] ne permet pas à sa mère de le laisser seul à son domicile de sorte qu’elle doit être présente quand le taxi récupère [Y] et à son retour à 17 heures du lundi au jeudi et
13H30 le vendredi.
Il est donc établi que le handicap de [Y] oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% ce qui rend Madame [I] éligible au complément 2.
Son recours sera par conséquent déclaré bien-fondé.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 18].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que le handicap de [Y] [G] nécessite pour l’un des parents de réduire son activité professionnelle d’au moins 20% ;
DIT par conséquent que Madame [K] [I] peut prétendre au bénéfice du complément 2 sur la même période d’attribution de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2029 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [19].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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