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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 21 avr. 2026, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ENTRE NOUS DEUX c/ S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. GLOBAL [ Adresse 1 ], S.A.S. GLOBAL |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/111
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02252 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESM7
AFFAIRE : S.C.I. ENTRE NOUS DEUX C/ S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. GLOBAL [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
S.C.I. ENTRE NOUS DEUX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 466 820, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES, Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. GLOBAL [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Le 21 avril 2026
— 6 ccc
Me Leroy
Me Gardach
[Localité 2] (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
La SCI ENTRE NOUS DEUX est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à Royan (17200), donné à bail commercial à une société exploitant un hôtel.
Selon facture du 5 mai 2023, la SCI ENTRE NOUS DEUX a confié à la SAS [Adresse 6] divers travaux, dont la réfection de la corniche en bois située sous l’avant toit de la façade de l’immeuble donnant sur ladite avenue.
Le 4 août 2025, l’exploitant de l’hôtel a informé la SCI ENTRE NOUS DEUX que la corniche restaurée deux ans plus tôt souffrait de plusieurs désordres.
Après avoir porté à la connaissance de la SAS [Adresse 6] lesdits désordres et sollicité, en vain, une intervention, la SCI ENTRE NOUS DEUX a mis en demeure cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2025, de faire intervenir son assurance décennale, de mettre en sécurité le chantier et de procéder à la réparation complète et conforme de l’ouvrage. Le même jour, la SCI ENTRE NOUS DEUX a déclaré le sinistre au courtier d’assurance de la SAS [Adresse 6] sollicitant notamment une sécurisation du chantier.
Insatisfaite, la SCI ENTRE NOUS DEUX a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la SAS [Adresse 6] et son assureur, la SA AXA IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026 par RPVA, elle demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer la provision sur les frais d’expertise et de réserver les dépens.
En réplique, les défenderesses formulent des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et a été renvoyée à celle du 17 février 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment la facture des travaux réalisés sur la corniche de l’immeuble, les photos des désordres affectant celle-ci, les correspondances entre les parties ou encore le devis de sécurisation et de dépose de la partie de [Adresse 7] abimée, il apparaît que la requérante justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée afin d’établir, avant un éventuel procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SCI ENTRE NOUS DEUX, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise fonctionnera aux frais avancés de la requérante, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE, pour y procéder monsieur [R] [C] (E-mail : [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 8] ; Tél. portable : [XXXXXXXX01] ; Tél. fixe : 0244404293) avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation et les conclusions, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; Visiter les lieux et les décrire ;Vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en rechercher les causes ;Préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformités, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser, dans le délai d’un mois suivant cette communication, sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de SIX MOIS à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3500 euros que la SCI ENTRE NOUS DEUX devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/2252), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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