Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/00160 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ERE6
Société, [1]
C/
CPAM DE, [Localité 2]
DEMANDEUR:
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR:
CPAM DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame, [Q], selon pouvoir en date du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (ci-après dénommé DIPA), mis en place en 2020 par le Gouvernement lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, la société, [1], a formulé plusieurs demandes d’indemnisation sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Elle a perçu à ce titre une aide d’un montant de 14 739 euros le 13 août 2020.
Par courrier du 9 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Marne a adressé à la société, [1] une notification d’un indu d’un montant de 7 829 euros, précisant que l’examen de son dossier a fait apparaître un trop-perçu.
Par courrier du 4 novembre 2021, la société, [1] a contesté l’indu auprès de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête en date du 03 mars 2022, réceptionnée le 07 mars 2022, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, considérant que la CPAM de la Marne n’a pas pris en compte, dans son calcul, tous les éléments transmis.
Par décision du 06 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné :
— Un sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle étude du dossier par la CPAM de la Marne
— Le retrait du rôle
Par lettre recommandée du 14 mai 2024, la CPAM de la Marne a adressé à la société, [1] une notification d’indu rectificative d’un montant de 6 852 euros en lieu et place du montant de 7 829 euros.
Par courriel en date du 19 juillet 2024, la CPAM de la Marne a sollicité la réinscription du dossier au rôle.
Après fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société, [1], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées et déposées à l’audience et sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la notification d’indu rectificative en date du 14 mai 2024 adressée par la CPAM de la Marne à la société, [1] est irrégulière et entachée d’incompétence,
— Juger que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière ;
— Juger que la CPAM de la Marne est dépourvue de qualité pour agir pour réclamer la répétition de l’indu litigieux ;
— Annuler la décision en date du 14 mai 2024 par laquelle la CPAM de la Marne réclame à la société, [1] la répétition de la somme de 6 852 € ;
— Rejeter comme étant irrecevable pour défaut de qualité pour agir toute demande de condamnation au paiement de l’indu de la CPAM de la Marne.
A titre subsidiaire
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à qui sera posé la question préjudicielle de la légalité de l’article 2 paragraphe VI du décret n°2020-1807 relatif à la formule de calcul de l’aide DIPA, dans les termes suivants ou selon tous autres qu’il plaira au Tribunal de retenir, à savoir :
« L’article 2 paragraphe VI du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 arrêtant la formule pour calculer l’indemnité DIPA pour les taxis ayant une activité sanitaire, indemnité qui a été conçue par l’Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 pour compenser la baisse d’activité subie lors du premier confinement total du fait de la pandémie de Covid-19 (période 12 mars au 30 juin 2020), ne manque-t-il pas de base légale, dès lors que les termes retenus pour comparer l’activité au titre de l’année 2019 ( »HR 2019 « définis comme » honoraires perçus« ) à celle de 2020 pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 ( » HR 2020 « - définis comme » honoraires facturés ou à facturer"), ne sont pas identiques, empêchant, par là-même, de pouvoir effectuer une comparaison et de mesurer de manière fiable une baisse d’activité réelle, contrairement à l’objectif prévu à l’article 1er de l’Ordonnance du 2 mai 2020 précitée ? ".
En tout état de cause
— Juger la CPAM de la Marne irrecevable et mal fondée à exercer l’action en répétition de l’indu au visa de l’article 1302-2 du Code civil ;
— Rejeter la CPAM de la Marne dans toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris formulées à titre reconventionnel ;
— Condamner la CPAM de la Marne en outre aux entiers dépens ;
— Condamner la CPAM de la Marne à verser à la société, [1] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, la société, [1] expose que la CPAM de la Marne ne dispose pas de la qualité pour agir pour procéder à la répétition de l’indu litigieux. Elle soutient qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, seule la Caisse nationale d’Assurance Maladie est fondée à réclamer le remboursement d’un trop-perçu relatif au DIPA.
En réponse aux arguments subsidiaires de la CPAM de la Marne tirés des dispositions de l’article 1302-2 du Code civil, elle fait valoir que la CPAM de la Marne ne remplit pas les conditions prévues par ce texte. D’une part, elle soutient que la CPAM de la Marne ne rapporte pas la preuve d’un paiement effectué sur ses propres deniers, de nature à caractériser un appauvrissement. D’autre part, elle soutient qu’elle ne démontre pas que le versement des acomptes DIPA résultait d’une erreur.
En outre, la société, [1] souligne que reconnaitre la qualité à agir de la CPAM de la Marne en répétition de l’indu reviendrait à lui reconnaître la possibilité d’exercer son action aussi à l’encontre de la, [2], dès lors que l’article 1302-2 alinéa 2 du Code civil permet au solvens d’agir alternativement à l’encontre de celui dont la dette a été acquittée par erreur. Or, elle affirme qu’aucune CPAM ne saurait se prévaloir d’une créance à l’encontre de la, [2], n’ayant acquitté aucune dette sur ses propres deniers, dès lors que le dispositif DIPA a été financé par la, [2]. En d’autres termes, elle soutient que la reconnaissance d’un droit à répétition au profit de la CPAM de la Marne caractériserait un enrichissement sans cause de cette dernière.
A titre subsidiaire, la société, [3] sollicite un sursis à statuer aux fins de renvoi d’une question préjudicielle relative à la légalité de la formule de calcul de l’indemnité DIPA.
A cet égard, elle soutient que les termes de comparaison retenus par le décret n°02020-1807 du 30 décembre 2020 pour mesurer la baisse d’activité subie en 2020 lors du premier confinement par rapport à l’année 2019 ne sont pas identiques et renvoient à des notions comptables distinctes, en l’espèce, comptabilité d’encaissement pour 2019 – « honoraires perçus » et une comptabilité d’engagement pour 2020 – « honoraires facturés et à facturer ».
Ainsi, l’application des dispositions du décret ne transposerait pas correctement les principes posés par l’ordonnance du 02 mai 2020 et ne permettrait pas, en conséquence, de mesurer réellement la baisse d’activité.
Dans ces conditions, elle expose qu’il appartient au tribunal de surseoir à statuer et de saisir le conseil d’Etat d’une question préjudicielle sur la légalité dudit décret.
En réponse aux arguments de la CPAM de la Marne s’opposant à la saisine du conseil d’Etat en raison d’une décision rendue le 26 juin 2024, elle relève que celle-ci concerne la DIPA versée à des médecins généralistes conventionnés et que la question préjudicielle portait sur la légalité de la proratisation des honoraires perçus sur l’ensemble de l’année 2019 et non sur l’asymétrie de la formule de calcul destinée à mesurer la baisse d’activité résultant de la différence des termes de comparaison pour 2019 et 2020.
Elle rappelle également que les formules de calcul de l’aide DIPA sont spécifiques à chaque catégorie de professionnels de santé de sorte que la légalité de la formule applicable aux médecins, ne présume en rien la légalité de la formule applicable aux acteurs du transport sanitaire.
En défense, la CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne est compétente et dispose de la qualité à agir pour recouvrer les sommes indûment versées,
Si le Tribunal venait à considérer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne incompétente pour recouvrer les sommes versées,
— Déclarer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne n’avait pas compétence pour verser l’aide au titre du DIPA en premier lieu,
— Déclarer que l’aide de 14 739 euros a été indûment versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne qui n’avait pas compétence pour la verser,
— Déclarer que le versement de l’aide au titre du DIPA relevait de la compétence de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
— Condamner, à titre reconventionnel, les Taxis, [U], [E] au remboursement de la somme de 14 739 euros au titre de l’aide versée à tort par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne sur le fondement de l’article 1302-2 du Code civil,
A titre subsidiaire,
— Débouter les Taxis, [U], [E] de sa demande de transmission de la question préjudicielle au Conseil d’Etat,
— Débouter les Taxis, [U], [E] de sa demande de sursis à statuer.
A titre encore plus subsidiaire,
— Débouter les Taxis, [U], [E] de leur demande de versement de complément DIPA.
— Condamner les Taxis, [U], [E] au remboursement de la somme de 6 852 euros au titre d’une aide versée à tort.
— Débouter les Taxis, [U], [E] de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les Taxis, [U], [E] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable.
— Ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de l’indu.
— Condamner les Taxis, [U], [E] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir que même si la, [2] a procédé à l’arrêt du montant définitif de l’aide, ce sont les caisses primaires, localement, qui ont procédé au versement effectif de l’aide et c’est donc légitimement qu’elles ont procédé, conformément à l’article L.133-4, au recouvrement de l’indu. Dès lors, la CPAM de la Marne est parfaitement compétente à recouvrer les sommes indues qu’elle a elle-même versées, quand bien même ces sommes s’inscrivent dans le dispositif particulier du DIPA.
En réponse à la demande de transmission d’une question préjudicielle au Conseil d’Etat de la société, [1], et à titre subsidiaire, la CPAM de la Marne expose qu’une décision portant sur cette question a déjà été rendu par le Conseil d’Etat le 26 juin 2024.
A titre encore plus subsidiaire, la CPAM de la Marne détaille le calcul de l’aide de DIPA dans ses écritures et affirme que le montant de l’indu portant sur la somme de 6 852 euros est bien fondé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la CPAM de la Marne ne conteste pas la recevabilité du recours formé par la société, [1].
Sur la compétence et la qualité à agir de la CPAM de la Marne pour procéder au recouvrement de l’indu
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnées dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie Covid-19 énonce que « L’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022 ».
Les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale indiquent qu’en cas de versement indu de prestations de sécurité sociale, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de sante concerné.
Il en résulte que le recouvrement de l’indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit suivre la procédure prévue par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d’assurance maladie ont compétence pour mettre en œuvre.
Ainsi, les caisses primaires d’assurance maladie, chargées de mettre en œuvre localement l’action de la Caisse nationale d’assurance maladie, n’ont nullement besoin de disposer d’une délégation spéciale d’habilitation pour le recouvrement des indus, ce même si c’est la Caisse nationale de l’assurance maladie en sa qualité d’autorité de tutelle qui, selon l’article 3 de l’ordonnance 2 mai 2020, arrête le montant définitif de l’aide, cette disposition ne faisant obstacle à ce qu’elles procèdent, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération de l’indu.
La CPAM de la Marne, qui a procédé au versement effectif de l’aide au profit de la société, [1], a donc la compétence et la qualité pour en recouvrer le trop-perçu.
Dans ces conditions, la notification d’indu rectificative en date du 14 mai 2024 adressée par la CPAM de la Marne à la société, [1] n’est entachée d’aucune irrégularité.
Par conséquent, ce moyen est inopérant et sera écarté.
Sur la nécessité de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative
L’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Il convient de rappeler que l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a mis en place un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et que le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de sa mise en œuvre.
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020, dans sa version applicable au litige, dispose que "L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L.5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le montant total de l’aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l’article 1er ne peut excéder 800 000 euros ".
L’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version applicable au litige, dispose que "L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret".
Au terme de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa version applicable au litige, I.- Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
III. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les pharmaciens, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (CA2019 × Tc1 + Mcf) – (CA2020 × Tc2) – (A × T)
1° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant pour l’année 2019, à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur CA2020 correspond au chiffre d’affaires issu des recettes liées à la vente des produits et aux honoraires, réalisés sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant au titre la période couverte par l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur Tc1 correspond au taux de charges fixe moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour la profession. Il est fixé à 22 %.
Ce taux est affecté d’un coefficient minorateur, fixé à 15 %, pour les pharmaciens dont les officines ont eu un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à 1,8 million d’euros ;
4° La valeur, [4] correspond à la majoration permettant de prendre en compte les charges fixes liées aux cotisations sociales acquittées par le pharmacien titulaire sur sa rémunération. Elle est réduite à due proportion de la durée couverte par l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er. Elle s’ajoute au produit obtenu entre la valeur CA2019 et la valeur Tc1.
Cette majoration est variable en fonction du niveau moyen d’activité constaté pour le professionnel de santé durant la période couverte par l’aide défini comme le rapport entre CA2019 et CA2020. La valeur de Mcf ainsi obtenue est précisée dans le tableau (…) ;
5° La valeur Tc2 correspond au taux de charges fixe moyen de la profession, Tc1, majoré d’une part des résultats d’exploitation moyens. Il est fixé à 26 % ;
6° La valeur A correspond à la part des aides perçues ou à percevoir mentionnées au 4° du I. Elle est affectée d’un coefficient T, fixé à 75 %, afin de prendre en compte la part des aides qui a vocation à couvrir la partie de l’activité n’entrant pas dans le champ de la présente aide.
IV. – 1° Par dérogation aux dispositions du I, pour les centres de santé mentionnés à l’article 1er, le montant de l’aide est déterminé par application des formules suivantes :
a) Pour les centres de santé infirmiers, médicaux et polyvalents :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) – A
b) Pour les centres de santé dentaires :
Montant de l’aide = [(H2019 + 50 % × DH2019) × Tf] – [(H2020 + 50 % × DH2020) × Tf] – A
2° Les valeurs H2019, H2020, DH2019, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit :
a) La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
b) La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
c) La valeur DH2019 correspond au montant total des dépassements d’honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
d) La valeur DH2020 correspond au montant total des dépassements d’honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ;
f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
V. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
VI. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients représente plus de la moitié du chiffre d’affaire total, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019
1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçues en 2019 par l’entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturées ou à facturer par l’entreprise de taxi durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d’affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l’entreprise de taxi en 2019 ;
4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour l’entreprise de taxi au titre de leur activité de transport de patients. Il est fixé à 65 % ;
5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ".
En l’espèce, la société, [1] sollicite la transmission d’une question préjudicielle au Conseil d’Etat sur la légalité de l’article 2 paragraphe VI du décret n°2020-1807, relatif à la formule permettant d’évaluer la baisse d’activité.
Or, saisi d’une question préjudicielle, le Conseil d’Etat, dans sa décision n°473854 rendue le 26 juin 2024, a rejeté les exceptions d’illégalité de l’ordonnance du 02 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020.
Il en ressort qu’en prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires facturés ou à facturer par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative, la question posée ayant déjà été tranchée et ne soulevant ainsi pas une difficulté sérieuse.
Sur les autres demandes
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale formée par la CPAM de la Marne, il n’y a pas lieu d’étudier ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant, la société, [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, l’ancienneté du litige ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société, [1] ;
Dit que la notification d’indu rectificative en date du 14 mai 2024 émise par la CPAM de la Marne pour réclamer la répétition de l’indu litigieux est régulière ;
Constate que la CPAM de la Marne dispose de la compétence et de la qualité à agir pour recouvrer les indus dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
Déboute la société, [1] de sa demande d’annulation de la notification rectificative du 14 mai 2024 ;
Déboute la société, [1] de sa demande de sursis à statuer en vue de la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
Condamne la société, [1] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LE PRESIDENT
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MARES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Travail
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Titre
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Retraite complémentaire ·
- Urssaf ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bœuf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Publicité ·
- Conserve ·
- Juge
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Abonnement ·
- Établissement ·
- Injonction de payer ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Actif ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Impôt foncier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Siège ·
- Retard ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.