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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jld, 18 févr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1],
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [N] pourra se poursuivre au-delà de la durée de 48 heures prévue par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens
Le 17 Février 2026 à 8h30
Le greffier Le magistrat
La présente ordonnance a été notifiée par courriel le 17 Février 2026 à 8h45 :
— au CH de [Localité 2] pour notification au patient
— le procureur de la République
VOIES DE RECOURS
Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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