Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 16 décembre 2024, n° 24/05342
TJ Bobigny 16 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que l'action du prêteur était recevable, car elle a été engagée dans le délai de deux ans suivant le dépassement non régularisé.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a constaté que le montant réclamé était justifié et a ordonné le paiement du solde débiteur.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la capitalisation des intérêts n'était pas applicable dans ce cas.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner le débiteur à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné le débiteur aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/05342
Numéro(s) : 24/05342
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
  2. Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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