Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/05342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/05342 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOMG
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION
Représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS
C/
Monsieur [X] [R] [D]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION dont le siège social est situé :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS ayant son siège social situé :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Djenabou SOW, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Pierre-François ROUSSEAU
Monsieur [X] [R] [D]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 30 juin 2018, Monsieur [X] [R] [D], né le [Date naissance 6] 1988, a ouvert auprès de la SA Caisse d’Epargne Ile-de-France aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Cedrus suivant cession de créance en date du 1er août 2023, un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04].
Le 20 mars 2020, ce compte a été assorti d’une autorisation expresse de découvert d’un montant maximum de 400,00 €, moyennant un taux débiteur annuel variable de 12%.
En raison d’un dépassement persistant de ce découvert autorisé, la déchéance du terme a été prononcée par la banque par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 août 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2024 à étude, le Fonds commun de titrisation Cedrus a fait assigner Monsieur [X] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
condamner Monsieur [X] [R] [D] à lui payer la somme de 5 782, 89 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;
➢
condamner Monsieur [X] [R] [D] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢
condamner Monsieur [X] [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 21 octobre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office l’éventuelle forclusion et plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, le Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [X] [R] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 6 juin 2022.
L’action du prêteur ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande du Fonds commun de titrisation Cedrus est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET AUX FRAIS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve d’une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l’attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017).
Si l’existence même du contrat peut être rapportée, conformément au droit commun, par le fonctionnement et l’alimentation du compte, le défaut de justification du respect des prescriptions de l’article L. 312-28 du code de la consommation empêche le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
Sur le caractère incomplet de la documentation contractuelle
Il y a lieu de relever, d’une part, que la convention de compte d’origine du 30 juin 2018 n’est pas produite, le contrat du 20 mars 2020 n’étant qu’un avenant ; que les conditions générales et tarifaires sont également manquantes ; et que d’autre part, l’intégralité des relevés de compte n’est pas versé, ce qui ne permet pas de vérifier leur conformité.
Sur l’absence d’alerte pour un dépassement au-delà d’un mois
Aux termes de l’article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-46 devenu L. 312-92 du code de la consommation précité et en cas de dépassement significatif se prolongeant sur une durée supérieure à un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En cas de manquement à ces obligations, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application du dernier alinéa de l’article L. 311-48 devenu L. 341-9 du code de la consommation.
En l’espèce, il est produit le contrat d’autorisation de découvert conclu entre les parties le 20 mars 2020 concernant le compte de dépôt numéroté [XXXXXXXXXX04].
Il ressort de l’historique du compte que ce dernier est passé en ligne débitrice le 6 juin 2022 et a dépassé le maximum convenu de 400 € ce même jour.
Le dépassement litigieux a perduré pendant plus d’un mois sans que Fonds commun de titrisation Cedrus ne justifie avoir informé sans délai Monsieur [X] [R] [D], par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il en résulte que les dispositions précitées ne sont pas respectées.
Sur le dépassement au-delà de trois mois
Aux termes de l’article L. 311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation, seules les dispositions des articles L. 311-51 devenu L. 312-27 du code de la consommation, L. 311-46 devenu L. 312-92 du même code, et L. 311-47 devenu L. 312-93 du code précité s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
L’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation précité dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre 2e du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En vertu de l’article L 311-48 devenu L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas présenté au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois une offre préalable de crédit, est déchu du droit aux intérêts mais aussi des frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement.
En l’espèce, l’historique du compte laisse apparaître que le dépassement a eu lieu le 6 juin 2022 et s’est prolongé au-delà de trois mois.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-18 devenu L. 312-28.
*
Pour toutes ces raisons, le Fonds commun de titrisation Cedrus doit donc être déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature.
SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu au surplus d’observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes afférents à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte depuis l’origine, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents seront également déduits de la créance réclamée.
La créance du Fonds commun de titrisation Cedrus s’établit donc comme suit :
➢
solde débiteur du compte : 5 782,89 €
➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement : 611,10 € (correspondant aux intérêts débiteurs, cotisations, lettre d’information, commissions d’intervention…, facturés au débiteur entre le 6 juin 2022 et le 4 janvier 2023)soit un TOTAL restant dû de 5 171,79 € au titre du solde débiteur du compte bancaire, sous réserve de versements postérieurs et / ou non pris en compte dans le dernier décompte en date du 22 mai 2024.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de Fonds commun de titrisation Cedrus à hauteur de la somme de 5 171,79 € au titre du capital restant dû, cette somme ne produisant pas intérêts.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Fonds commun de titrisation Cedrus tendant à la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [R] [D] de ce chef.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [X] [R] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT le Fonds commun de titrisation Cedrus recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit du Fonds commun de titrisation Cedrus aux intérêts y compris au taux légal et aux frais au titre du compte bancaire souscrit par Monsieur [X] [R] [D]
[D], né le [Date naissance 6] 1988, depuis la date de son ouverture le 30 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 5 171,79 € au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert le 30 juin 2018 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Capital
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Mise en demeure
- Contrat de mandat ·
- Société en participation ·
- Responsabilité limitée ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Reconduction ·
- Nullité ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Santé
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement communautaire ·
- Demande ·
- Règlement amiable ·
- Compte ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Prix ·
- Expert ·
- Investissement ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Olive ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Vis ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Peinture ·
- Obligation d'information
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Qualités
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Opposition ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.