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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 mars 2026, n° 25/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02644 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRQ6
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Mars 2026
N° RG 25/02644 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRQ6
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PRUNELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 750 527 376, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Tiffany DUMAS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G], né le 22 Septembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
Représenté par Maître Nicole HUGUES, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 10-03-2026
à : Me Tiffany DUMAS – 052
Me Nicole HUGUES – 0332
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2025, la société Les Prunelles a fait assigner monsieur [R], [O], [V] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référés, aux fins de voir constater que celui-ci est occupant sans droit ni titre des locaux sis à Cotignac (83570), parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] ; Lieu-dit ou [Adresse 3], et obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Au jour de l’audience, la société Les Prunelles demande :
— avant toute défense au fond, de rejeter l’exception d’incompétence territoriale et de l’exception d’incompétence matérielle,
— l’expulsion de monsieur [R], [O], [V] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 2] Publique,
— la condamnation de monsieur [R], [O], [V] [G] à payer, à titre de provision, la somme de 22 862,04 euros ou à défaut 14 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre depuis le mois de décembre 2024
— la condamnation de monsieur [R], [O], [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 800 euros, revalorisable, égale au loyer additionné des charges jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés,
— la condamnation de monsieur [R], [O], [V] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Avant toute défense au fond, la société Les Prunelles s’oppose aux exceptions d’incompétence soulevée en défense, considérant, s’agissant de la compétence territoriale, que l’action engagée pour l’expulsion d’une personne sans droit ni titre est une action personnelle et que l’action a été engagée devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur conformément à l’article 42 du code de procédure civile ; s’agissant de la compétence matérielle, que le juge des référés a valablement été saisi, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour cesser une occupation manifestement illicite.
Au fond, à l’appui de ses demandes, la société Les Prunelles expose être propriétaire d’un local situé sur la commune de [Localité 3] qui est occupé depuis le mois de décembre 2024 par monsieur [R], [O], [V] [G] qui a transformé le local en salle de sport pour y exercer son activité professionnelle de coach sportif sous l’enseigne [Localité 3] Spart Académy et qu’en dépit d’une mise en demeure, il n’a pas quitté les lieux. La société Les Prunelles conteste tout accord de volonté, puisque le seul projet de bail non signé par les parties et l’occupation des locaux sont insuffisants pour établir l’existence du contrat. Le dépôt de garantie n’a pas été versée tout comme les loyers. Il n’est pas non plus établi que le local bénéficie de l’autorisation nécessaire pour recevoir du public
Lors de l’audience, monsieur [R], [O], [V] [G], reprenant oralement les termes de ses écritures, demande, au visa des articles R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et R.145-23 du code de commerce :
— avant toute défense au fond, de dire que le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— au fond, que :
* la société Les Prunelles soit déboutée de toutes ses demandes,
* la société Les Prunelle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, monsieur [R], [O], [V] [G], fait valoir, avant toute défense au fond, que la juridiction compétente matériellement est le tribunal judiciaire statuant au fond en application des articles R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et R.145-23 du code de commerce et la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble selon l’article R.145-23 du code de commerce ; que l’immeuble est situé à Cotignac, de sorte que le tribunal judiciaire de Draguignan est seul compétente pour connaître du litige opposant les parties.
Au fond, monsieur [R], [O], [V] [G], soutient avoir conclu un bail commercial verbal avec la société Les Prunelles portant sur un local commercial afin d’exploiter une salle de sport ; qu’un projet de bail écrit devait être signé le 17 décembre 2024 devant notaire et que les clés du local étaient remises ; que des travaux ont été entrepris par le preneur, mais s’apercevant que le local était en réalité un hangar artisanal ne pouvant faire l’objet d’un bail commercial, il refusait de signer le bail en l’état de l’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune ; qu’une fois la situation régularisée au regard des règles d’urbanisme, il a informé la société Les Prunelles de sa volonté de payer la totalité des loyers dus ; qu’en réponse, la demanderesse demandait aussi le paiement des factures EDF et des frais liés au permis modificatif ; que face à son refus, la société Les Prunelles refusait toute négociation et lui demandait de quitter les lieux.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R.145-23 du code de commerce, « la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que le local sis à [Localité 4], parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] ; Lieu-dit ou [Adresse 3], est occupé par monsieur [R], [O], [V] [G] pour l’exercice d’une activité de salle de sport.
Dès lors, la contestation porte sur l’occupation d’un local à des fins commerciales.
Or, les actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins de local commercial des immeubles bâtis sans droit ni titre sont de la compétence du juge du lieu où sont situés les biens. La commune de Cotignac est située dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan.
L’examen de l’affaire sera donc renvoyé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière de référé.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’incompétent territoriale du président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référé ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en matière de référé ;
DISONS qu’en l’absence d’appel formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de ce contentieux sera transmis par le greffe de la juridiction à la juridiction ci-dessus désigné, en application de l’article 82 du même code ;
DISONS que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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