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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/57687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BATIMENT ( SFB ) c/ La société APAVE PARISIENNE SAS, La société ACTEBA, La société SOL CONSEIL, La société [ Localité 25 ] 94 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 24/57687
et
N° RG 25/50880
N° : 8
Assignation du :
07 et 08 Novembre 2024, 03 et 04 Février 2025
[1]
[1] 9 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/57687
DEMANDERESSES
La SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB)
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Maître Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS – #P0488
DEFENDERESSES
La société [Localité 25] 94
[Adresse 5]
[Localité 22]
La société VIVREA
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentées par Maître Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0158
La société ACTEBA
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS – #R0043
La société BEGT
[Adresse 15]
[Localité 2]
non constituée
La société SOL CONSEIL
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 19]
représentée par Maître Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS – #C1228
La société APOGEA
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS – #P0558
La société APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société PRESTIBAT
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS – #C1743
N° RG 25/50880
DEMANDERESSE
La société PRESTIBAT
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS – #C1743
DEFENDERESSES
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société SFB
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société PRESTIBAT
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
La SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB)
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0488
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Au cours de l’année 2018, la société [Localité 25] 94 a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage d’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes sis [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 27].
Dans le cadre de cette opération, la société [Localité 25] 94 a fait appel à plusieurs entreprises, dont la société VIVREA en qualité de maître d’œuvre de conception, la société ACTEBA en qualité de maître d’œuvre d’exécution et OPC, la société APAVE PARISIENNE en tant que coordonnateur SPS et contrôleur technique, la société SOLER CONSEIL, intervenue en qualité de géotechnicien, la société PRESTIBAT, en qualité de locateur d’ouvrage pour le gros œuvre, la société SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) intervenue en qualité de locateur d’ouvrage pour les travaux de terrassements courants et travaux préparatoires, la société APOGEA, en qualité de bureau d’études géotechniques de la société SFB et la société BEGT, en tant que bureau d’étude technique gros-œuvre.
Préalablement au démarrage du chantier, par ordonnance du 8 juin 2017, le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé après avoir été saisi par la société [Localité 25] 94, a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’un référé-préventif.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés SFB, ACTEBA et PRESTIBAT.
Dans la nuit du 11 au 12 avril 2019, un sinistre est survenu sur le chantier en cours, consistant en une rupture d’un voile par passes exécuté du côté de la [Adresse 29], causant plusieurs désordres.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, à la demande de la société SFB, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SMBATP, en sa qualité d’assureur de la société PRESTIBAT et SFB.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 19 octobre 2022.
Indiquant qu’il ne rentrait pas dans la mission de l’expert judiciaire d’analyser les réclamations financières des locateurs d’ouvrage, et estimant avoir subi un préjudice financier à la suite du sinistre intervenu les 11 et 12 avril 2019 ayant conduit à l’arrêt du chantier durant 17 mois et à des travaux de réparations, la société PRESTIBAT a, par exploits délivrés le 6 février 2024, assigné la société SFB et son assureur la société SMABTP devant le juge des référés afin de solliciter une expertise sur la seule évaluation de ses préjudices.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
Donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]/ / [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 28]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— examiner les désordres allégués dans l’assignation résultant du sinistre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 sur le chantier sis [Adresse 9] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, y compris en se prononçant le cas échéant sur la proportion d’imputabilité attachée à chacune des causes du sinistre et de ses conséquences dommageables;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— préciser, pour chacun des préjudices invoqués par la société PRESTIBAT, s’il est mentionné dans son mémoire en indemnisation du 18 janvier 2021 et ses annexes ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 novembre 2024, la société SFB a assigné les sociétés [Localité 25] 94, en qualité de maître d’ouvrage de l’opération, VIVREA, en qualité de maître d’œuvre de conception, ACTEBA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, BEGT, en qualité de bureau d’études technique ayant produit les documents d’exécution de PRESTIBAT et SFB, SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL, en qualité de géotechnicien ayant réalisé les missions normalisées G2 AVP et G4, APOGEA, en qualité de géotechnicien ayant réalisé la mission normalisée G3 et APAVE PARISIENNE, en qualité de contrôleur technique, afin que les opérations d’expertise précitées leur soient déclarées communes et opposables, dès lors qu’elles sont intervenues en leur qualité respective sur le chantier.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous le numéro 24/57687.
Puis, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 février 2025, la société PRESTIBAT a assigné la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur de la société SFB que d’assureur de la société PRESTIBAT, et la société SFB, en intervention forcée.
Cette affaire a été inscrite au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/50880.
Les affaires inscrites sous les références RG 24/57687 et RG 25/50880 ont été évoquées à l’audience du 27 mars 2025, après plusieurs renvois sollicités par les parties ; la société PRESTIBAT a, dans le cadre de la procédure RG 24/57687 notifié électroniquement puis déposé des conclusions d’intervention volontaire à cette instance.
Dans le cadre de l’instance RG 24/57687, par conclusions notifiées électroniquement le 26 mars 2025, puis déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SFB sollicite du juge des référés de :
« I – Sur la demande d’ordonnance commune
• Déclarer la société SFB recevable en sa demande d’ordonnance commune;
• Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 (RG n° 24/51112) à :
o la société [Localité 25] 94 (groupe EMEIS), Maître d’ouvrage de l’opération ;
o la société VIVREA, Maître d’œuvre de conception;
o la société ACTEBA, Maître d’œuvre d’exécution;
o la société APAVE, contrôleur technique;
o la société BEGT, bureau d’études technique ayant produit les documents d’exécution de PRESTIBAT et SFB;
o la société SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL, géotechnicien ayant réalisé les missions normalisées G2 AVP et G4, suite à une fusion absorption publiée au BODACC le 2 décembre 2021;
o la société APOGEA, géotechnicien ayant réalisé la mission normalisée G3;
II – Sur les demandes des sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA
• Débouter les sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA de leur tierce opposition;
• Débouter les sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA de leur demande de restriction de mission ;
• Déclarer la société [Localité 25] 94 irrecevable en sa demande de complément de mission relatif à l’examen de ses préjudices ;
III – En tout état de cause
• Débouter les sociétés NIORT94 et VIVREA de leurs demandes d’amende civile et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner in solidum les sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA à verser à la société SFB la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.»
Dans le cadre de l’instance RG 25/50880, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 mars 2025, la société SFB sollicite du juge des référés de :
“In limine litis, sur le renvoi de l’affaire devant le juge du contrôle et l’opposition à la jonction :
Principalement :
— renvoyer l’affaire au juge chargé du contrôle des expertises saisi en premier lieu des demandes de la société PRESTIBAT tenant à la limitation de l’expertise et à la prise en charge des frais d’expertise par la société SFB ;
Subsidiairement :
— débouter la société PRESTIBAT de sa demande de jonction de la présente instance avec celle initiée par la société SFB enregistrée sous le RG 24/57687 ;
Sur la demande de limitation de l’expertise :
— déclarer irrecevable la demande de limitation de la mission d’expertise de la société PRESTIBAT, faute pour cette dernière d’avoir interjeté appel de l’ordonnance du 3 juillet 2024, qui est revêtue de l’autorité de chose jugée au provisoire ;
— débouter la société PRESTIBAT de sa demande de limitation de la mission d’expertise ;
Sur la demande relative aux frais d’expertise :
— donner acte à la société SFB qu’elle est disposée à prendre en charge la moitié de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire (45.000 euros), soit la somme de 22.500 euros suivant la proposition équitable formulée dans sa lettre à la juridiction de contrôle du 6 décembre 2024 ;
— débouter la société PRESTIBAT de sa demande visant à ce que l’intégralité de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire soit mise à la charge de la société SFB ;
En tout état de cause :
— débouter la société PRESTIBAT de ses demandes de dommages et intérêts, d’amende civile et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PRESTIBAT à verser à la société SFB la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.”
Dans le cadre de la procédure RG 24/57687 et celle RG 25/50880, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société PRESTIBAT sollicite du juge des référés de :
“A titre liminaire,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société SFB enregistrée sous le numéro RG n°24/57687 ;
— rejeter la demande formulée par la société SFB de renvoi des demandes contenues dans l’assignation des 4 et 5 février 2025 de la société PRESTIBAT ;
A titre principal,
— dire que la découverte des procédures au fond antérieures au prononcé de la décision du 3 juillet 2024 ayant désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire constitue des circonstances nouvelles ;
— dire que ces circonstances nouvelles sont de nature à modifier l’opinion du juge des référés et l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par celui-ci ;
— modifier l’ordonnance rendue en date du 3 juillet 2024 (RG n°24/51112) par le Président du tribunal judiciaire de Paris à la requête de la société PRESTIBAT ;
— juger que la mission de l’expert judiciaire M. [B] sera restreinte à l’analyse des préjudices financiers de la société PRESTIBAT et exclura l’analyse des causes et imputabilités du désordre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 ;
— dire que le juge des référés usera de sa faculté de restreindre la mission d’expertise ordonnée par ordonnance du 3 juillet 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris ;
— réformer l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 et limiter la mission de l’expert judiciaire M. [B] à la seule analyse des préjudices financiers de la société PRESTIBAT ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le juge des référés rejetait les demandes de modification et de restriction de la mission d’expertise demandée par la société PRESTIBAT,
— juger que la société SFB est à l’origine de l’extension de la mission à de nouveaux points et à de nouvelles parties ;
— juger que la société SFB, dont la responsabilité a exclusivement été retenue par le précédent expert [Z] pour le désordre n°4 est la seule partie à avoir intérêt à ce que l’analyse des responsabilités fasse partie de la mission du nouvel expert judiciaire M. [B] ;
— ordonner la prise en charge de l’ensemble des frais d’expertise relatifs à l’extension de la mission de l’expert « aux causes et responsabilités techniques » par la société SFB, celle-ci ayant déjà fait part de son acceptation de prendre en charge 50% de ces frais ;
En tout état de cause,
— condamner la société SFB à lui verser une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société SFB au paiement d’une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction ;
— condamner la société SFB à lui régler une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de condamnation de la société SFB et de toute autre partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SFB aux entiers dépens.”
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent du juge des référés de :
“ A titre principal,
— juger la société SFB irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence débouter la société SFB de sa demande d’ordonnance commune à leur encontre, et d’une manière plus générale, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’elles sont recevables à former une tierce-opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 aux fins de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a confié à un nouvel expert la mission de l’analyse des causes et imputabilités du désordre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 ;
— réformer l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024 et limiter la mission de l’expert judiciaire M. [B] à la seule analyse des préjudices financiers de la société PRESTIBAT ;
— juger que la mission de l’expert judiciaire M. [B] sera restreinte à l’analyse des préjudices financiers de la société PRESTIBAT et exclura l’analyse des causes et imputabilités du désordre survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
— juger la société SFB mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de démontrer un quelconque motif légitime à l’appui de ses demandes ;
— en conséquence, débouter la société SFB de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre des sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA, et d’une manière plus générale, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la demande de la société SFB était accueillie favorablement :
— donner acte aux concluantes de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur le mérite de la demande d’ordonnance commune ;
— compléter la mesure d’instruction sollicitée comme suit : « fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels des sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA, résultants des désordres objet de la présente procédure, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. » ;
En tout état de cause :
— condamner la société SFB à payer une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société SFB au paiement de la somme de 5.000 euros tant à la société [Localité 25] 94 qu’à la société VIVREA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE, sollicite du juge des référés de :
“A titre principal :
— juger irrecevable la demande présentée ;
En tout état de cause :
— débouter la société SFB de sa demande telle que formée à son encontre ;
En conséquence :
— condamner la société SFB à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner celle-ci aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et s’y associe, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ;
— juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
— la SARL ACTEBA
— la SARL [Localité 25] 94
— la SARL SFB
— la société VIVREA
— la société BEGT
— la société SOL CONSEIL
— la société APOGEA
— réserver les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société SFB, sollicite du juge des référés de :
“-débouter la société PRESTIBAT de sa demande de jonction de la présente instance avec celle initiée par la société SFB enregistrée sous le RG n°24/57687 ;
— débouter la société PRESTIBAT de sa demande de modifier la mission de l’expert judiciaire M. [B] et de la restreindre à la seule analyse des préjudices financiers de la société PRESTIBAT ;
— constater qu’elle s’en rapporte pour les autres demandes ;
— réserver les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2025, la société MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société PRESTIBAT indique s’en remettre à la juridiction et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Les sociétés APOGEA, SOL CONSEIL et ACTEBA, représentées à l’audience, ont formé des protestations et réserves.
La société BEGT, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « juger », celles de « donner acte » ou encore celles de « constater » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la jonction des procédures
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances précitées ont trait au sinistre intervenu au cours du chantier dans la nuit du 11 au 12 avril 2025. Les parties s’opposent essentiellement sur le fait que dans le cadre de l’expertise préventive confiée à Monsieur [Z], par ordonnance du juge des référés du 8 juin 2017, ce dernier se soit prononcé sur les causes de ce sinistre et sur le fait que le juge des référés dans son ordonnance en date du 3 juillet 2024, lequel avait été saisi par la société PRESTIBAT, a ordonné une expertise pour déterminer de déterminer les causes de ce même sinistre subi par la société PRESTIBAT et les préjudices subséquemment subis par cette société.
Il est de bonne administration de la justice, en conséquence, dès lors que les deux instances portent sur les expertises précitées et les critiques qui sont formulées à leur endroit par les parties de les instruire ensemble.
Il convient, par suite, d’ordonner la jonction de l’affaire RG 25/50880 à l’affaire RG 24/57687.
Sur l’intervention volontaire de la société PRESTIBAT dans l’affaire RG 24/57687
Vu les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile,
En l’espèce, au vu de la jonction précédemment ordonnée entre les procédures précitées, l’intervention volontaire de la société PRESTIBAT dans l’instance portant les références RG 24/57687 devient sans objet.
Sur la tierce opposition formée par les sociétés VIVREA et [Localité 25] 94 à l’égard de l’ordonnance du 3 juillet 2024
En application des dispositions de l’article 588 du code de procédure civile, la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
En l’espèce, les sociétés VIVREA et [Localité 25] 94 forment une tierce opposition, qu’il convient de qualifier d’incidente, à l’ordonnance du juge des référés du 3 juillet 2024, étant précisé qu’elles n’étaient pas parties à cette instance.
Elles forment tierce opposition par voie de conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
Rien ne s’oppose, en conséquence, sans qu’il soit statué, à ce stade, sur le bien-fondé de leur recours, à les recevoir en leur tierce opposition incidente en application des dispositions précitées.
Sur la demande aux fins de voir déclarer communes les opérations d’expertise ordonnées le 3 juillet 2024
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SFB sollicite que les opérations d’expertise ordonnées le 3 juillet 2024 soient déclarées communes et opposables aux sociétés [Localité 25] 94, VIVREA, ACTEBA, APAVE, BEGT, SOL CONSEIL et APOGEA.
Sur cette demande, s’il ressort de la note de l’expert désigné le 3 juillet 2024, Monsieur [B], qu’il a été « convenu en séance de solliciter leur mise en cause », il sera relevé que Monsieur [Z], dans son rapport d’expertise préventive, a d’ores et déjà déterminé les causes des désordres survenus chez les avoisinants à la suite de l’incident du 11 au 12 avril 2019.
En effet, l’ordonnance du 8 juin 2017, laquelle a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert, prévoit que dans le cadre de cette mesure préventive, il lui appartenait de constater les désordres rattachables aux travaux chez les avoisinants et « fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. »
Dans son rapport d’expertise en date du 19 octobre 2022, Monsieur [Z] propose aux termes de la page 223 dudit rapport, une évaluation du montant des travaux de réfection chez les avoisinants, conformément à la mission qui lui a été confiée. Il se prononce également, sur ce qui, selon lui, relève des causes et des responsabilités subséquentes dans la survenance du sinistre précité du 11 au 12 avril 2019.
Cela étant posé, il ressort de la motivation de l’ordonnance du juge des référés du 3 juillet 2024, que si une nouvelle expertise a été ordonnée, c’est principalement pour déterminer les préjudices subis par la société PRESTIBAT. En effet, comme il a été rappelé par le juge des référés dans l’ordonnance précitée, et tel qu’il avait été rappelé par le juge du contrôle des expertises en son temps, il n’entrait pas dans la mission de Monsieur [Z] de procéder à la détermination des préjudices entre les sociétés qui sont intervenues au cours du chantier, notamment concernant le sinistre du 11 au 12 avril 2019.
Par suite, au vu de ces éléments, aucun motif légitime, au vu du rapport de l’expertise de Monsieur [Z], ne justifie que l’ordonnance précitée du 3 juillet 2024 soit rendue commune aux sociétés défenderesses, ce sur quoi, au demeurant, elles s’opposent.
Au surplus, il n’est pas démontré que pour réaliser la mission qui lui a été confiée, il soit nécessaire que les sociétés [Localité 25] 94, VIVREA, ACTEBA, APAVE, BEGT, SOL CONSEIL et APOGEA soient dans la cause.
La demande formée en ce sens par la société SOCIETE FRANCILIENNE DU BATIMENT sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande aux fins de restreindre la mission de l’expert et de renvoi devant le juge en charge du contrôle des expertises
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Et, en vertu des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, les sociétés PRESTIBAT, [Localité 25] 94 et VIVREA sollicitent que la mission de l’expert telle que définie aux termes de l’ordonnance du 3 juillet 2024 soit restreinte et ne comprenne pas la description, la nature, l’importance, la date d’apparition et la recherche des causes des désordres du 11 au 12 avril 2019. En effet, elles énoncent en substance d’une part que Monsieur [Z] avait d’ores et déjà déterminé les causes de ce sinistre etd’autre part qu’en raison de l’existence de procédures au fond déjà en cours au moment où il avait été saisi le juge des référés ne pouvait pas statuer en faveur du prononcé d’une expertise judiciaire. Dès lors, le fait que la société SFB n’ait pas fait état desdites procédures au fond constitue un élément nouveau qui justifie, à lui seul, la réformation de la décision précitée.
De son côté, la société SFB sollicite le renvoi de cette demande au juge en charge du contrôle des expertises, dès lors qu’il a d’ores et déjà été saisi d’une telle demande. Elle s’oppose, en outre, à toute restriction de la mesure d’instruction ordonnée le 3 juillet 2024.
Cela étant posé et en premier lieu, il sera relevé que la présente instance a pour objet principal celui de rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 3 juillet 2024. La demande de restriction du champ de cette expertise étant accessoire à la demande initiale, aucun élément ne s’oppose à ce que le juge des référés statue dans le cadre de la présente instance sur la demande de restriction sollicitée.
En second lieu, s’il est justifié au vu des pièces produites qu’il existe une procédure au fond opposant Monsieur [K] et Madame [S] aux sociétés SFB, [Localité 25] 94, ACTEBA et APAVE PARISIENNE, une autre opposant la SCI BIME RICHE aux sociétés SFB, [Localité 25] 94, ACTEBA et APAVE PARISIENNE, une autre opposant la société RANELAGH (RG 23/13993) aux sociétés GENEFIM, ORPEA ASSOMPTION, SFB, ACTEBA, APAVE PARISIENNE, SMABTP, ALLIANZ IARD, EPC DEMOSTEN et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, il n’en demeure pas moins que ces procédures au fond ont trait aux indemnisations des avoisinants à l’opération immobilière litigieuse ; ce qui n’est pas le cas de l’expertise du 3 juillet 2024 qui a pour objet l’indemnisation d’une des sociétés intervenue sur le chantier, la société PRESTIBAT.
Le fait que ces procédures au fond n’aient pas été mentionnées au juge des référés ne constitue, en conséquence, pas un élément nouveau pouvant causer la modification de l’ordonnance du 3 juillet 2024.
Par ailleurs, il existe une autre procédure au fond (RG 23/16252 pendante devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS) opposant les sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA aux sociétés SFB, ACTEBA, APAVE PARISIENNE, SMABTP et LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux termes de laquelle les deux premières sociétés sollicitent l’indemnisation en raison notamment du sinistre de la nuit du 11 au 12 avril 2019 ; il ressort des conclusions de la société SFB dans le cadre de cette instance, lesquelles sont versées aux débats, qu’elle sollicite la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [Z].
Or, dès lors que les opérations d’expertise diligentées dans le cadre de cette instance ne sont pas rendues communes et par suite opposables aux sociétés [Localité 25] 94, VIVREA, ACTEBA, APAVE, BEGT, SOL CONSEIL et APOGEA, lesquelles du reste n’étaient pas parties à l’instance ayant conduit à l’ordonnance du 3 juillet 2024, aucun élément ne justifie de modifier la mission de Monsieur [B].
S’agissant de la société PRESTIBAT, il sera relevé qu’elle n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 3 juillet 2024 qui a ordonné l’expertise désormais contestée qu’elle a, au demeurant, sollicitée en sorte qu’il lui appartiendra de donner les suites qui conviennent au sort à réserver à l’expertise confiée à Monsieur [B].
Sur le bien-fondé de la tierce opposition
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et pour les mêmes motifs, dès lors que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] le 3 juillet 2024 ne leur sont pas rendues communes et que seules sont dans la cause les sociétés PRESTIBAT, SFB et SMABTP, les sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA verront leur demande de réformation de l’ordonnance précitée rejetée.
Sur la demande aux fins d’extension de la mission au bénéfice des sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA
Au vu de ce qui précède, et dès lors que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] ne leur sont pas rendues communes, les sociétés [Localité 25] 94 et VIVREA, leur demande aux fins d’extension de la mission de l’expert devient sans objet et sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société PRESTIBAT et la demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile formée par les sociétés PRESTIBAT, VIVREA et [Localité 25] 94
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de la responsabilité délictuelle civile de l’article 1240 du code civil.
Le droit d’ester en justice doit être protégé. Par exception, s’il dégénère en abus, cet abus doit être sanctionné.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute, le préjudice, et un lien de causalité.
En l’espèce, la société PRESTIBAT met en avant la faute commise par la société SFB qui n’a pas indiqué lors de l’instance ayant abouti au prononcé de l’ordonnance du 3 juillet 2024, que des procédures au fond existaient, ce qui oblige la société PRESTIBAT a sollicité la réformation de ladite ordonnance avec une restriction du champ d’intervention de Monsieur [B].
Toutefois, dès lors qu’il a été décidé que les procédures en cours au fond n’avaient pas eu d’incidence sur le prononcé de l’expertise du 3 juillet 2024 et qu’il n’y avait pas de motif légitime justifiant la restriction du champ d’intervention de l’expert, la société PRESTIBAT, demanderesse à cette nouvelle mesure d’expertise, verra sa demande indemnitaire formée en raison de l’attitude déloyale de la société SFB.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une amende civile à l’égard de la société SFB et la demande formée en ce sens par les sociétés PRESTIBAT, VIVREA et [Localité 25] 94 sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la consignation
Dès lors qu’aucune modification dans la mission de l’expert n’a été ordonnée, que les opérations d’expertise ne sont pas rendues communes aux parties défenderesses, les demandes relatives à la consignation des frais d’expertise et aux compléments de rémunération de l’expert seront, à ce stade, rejetées, en ce y compris celle aux fins de renvoi devant le juge en charge du contrôle des expertises sollicitée par la société SFB.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société SFB condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société SFB sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société APAVE INSTRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la même somme à la société SAS PRESTIBAT, et enfin la même somme aux sociétés VIVREA et [Localité 25] 94, prises ensemble.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure RG 25/50880 avec la procédure RG 24/57687,
Recevons les sociétés SARL VIVREA et SARL [Localité 25] 94 en leur tierce opposition incidente,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB),
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Condamnons la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) à payer la somme de 1.500 euros à la société APAVE INSTRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
Condamnons la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) à payer la somme de 1.500 euros à la société PRESTIBAT,
Condamnons la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) à payer la somme de 1.500 euros aux sociétés SARL VIVREA et SARL [Localité 25] 94, prises ensemble,
Condamnons la société FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB) aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 26] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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