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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE CREDIT LOGEMENT c/ LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE, LE SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [ Adresse 6, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVRS
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 17], [Localité 15] DES CORPROPRIEAIRES DU [Adresse 5] ET [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SYNDICEO, S.A. LE CREDIT LOGEMENT
C/
[R] [N] [B] épouse [E], [A] [O] [D] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
LE SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice SYNDICEO
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS :
Madame [R] [N] [B] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [A] [O] [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 2 juillet 2024, et publié le 16 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] volume 2024 S numéro 89, la SA CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [A] [O] [D] [E] et Madame [R] [N] [B] épouse [E], situés à [Localité 14], dans un ensemble immobilier [Adresse 5] (anciennement [Adresse 19]) et [Adresse 1], cadastrés section AT numéro [Cadastre 4], lieu-dit « [Adresse 5] » pour une contenance de 9a 40ca, en l’espèce le lot numéro 6, correspondant à un appartement et une cave, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 9 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [A] [E] et Madame [R] [B] épouse [E], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 16] à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 12 septembre 2024.
Le 21 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice SYNDICEO, en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 15.048,09 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2024.
Le 12 novembre 2024, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 18], en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 21.594 euros.
Selon jugement d’orientation en date du 12 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 325.682,73 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 9 juin 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé Monsieur [A] [E] et Madame [R] [B] épouse [E] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400.000 euros net vendeur ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.680,79 euros;
— dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle le créancier poursuivant a sollicité que la vente forcée du bien soit ordonnée.
À la même audience, les débiteurs saisis n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS ET DECISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 12 juin 2025, les débiteurs ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable.
À l’audience de rappel, les débiteurs, qui ne sont ni présents ni représentés , ne justifient pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 12 mars 2026 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI & ASSOCIES pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.680,79 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [S] [T] de la SARL [T] LARROUMET SALOMONI ccc toque
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Maître [P] CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ccc toque
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