Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jld, 24 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
ORDONNANCE
STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Décision à 12 jours – Hospitalisation sur demande du représentant de l’État)
— :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBXD-W-B7K-EVBI
Minute : 2026 – 49
Devant Nous, M. MAIRE, vice-président du tribunal judiciaire de SAINTES, chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique assisté de Madame PICQ greffier, à l’audience publique du Mardi 24 Mars 2026 tenue au Centre hospitalier de JONZAC.
SAISINE [T]
Monsieur le préfet de la Charente-Maritime
Agence régionale de Santé
Délégation départementale de la [Localité 1]
[Adresse 1]
Régulièrement avisé absent et non représenté
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [Y] [N]
né le 22 Avril 1960 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME),
demeurant [Adresse 2]
Hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2].
assisté de Me Marion SCHMID, avocat au Barreau de Saintes
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le procureur de la République,près le tribunal judiciaire de SAINTES
Régulièrement avisé absent et non représenté
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [N] a été admis le 16 mars 2026 dans le service psychiatrie du Centre Hospitalier de [Localité 2] par arrêté du maire de la commune de [Localité 3] au vu d’un certificat médical du Dr [O] constatant qu’il présente un « délire de persécution et complot constant, hétéroagressivité verbale et physique ». Il est maintenu par arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 18 mars 2026 pris en application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique au vu du certiticat médical du Dr [S], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 2].
Cette hospitalisation s’est poursuivie jusqu’à ce jour sous forme d’une hospitalisation complète par arrêtés préfectoraux au vu des certificats médicaux dits des 24h et des 72h.
Par requête en date du 23 mars 2026, le Préfet de la Charente-Maritime a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Par avis écrit, le procureur de la République a requis le maintien de la mesure ;
Sur la régularité de la procédure d’hospitalisation
La procédure d’hospitalisation est régulière en ce que le certificat médical initial constate que M. [Y] [N] souffre de troubles mentaux manifestes compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Les certificats médicaux dits des 24h et des 72h confirment la nécessité des soins sans consentement ;
Sur la régularité de la saisine du magistrat chargé des mesures restrictives et privatives des libertés
La saisine a bien été effectuée dans le délai de 8 jours à compter de l’admission complète ;
Elle est accompagnée de l’avis motivé du Dr [R] du 23 mars 2026 constatant que l’état actuel de M. [Y] [N] est un patient ayant présenté des troubles du comportement depuis une dizaine de jours à domicile, à type d’hétéroagressivité verbale avant tout, ainsi qu’un délire de persécution. Son état s’est bien amélioré avec mise à distance des éléments persécutifs exprimés à son entrée et le maintien de la mesure sous forme d’une hospitalisation complète est justifiée afin de surveiller l’évolution et de mettre en place un traitement adapté.
Sur la poursuite de la mesure
Les débats n’ont pas mis en évidence d’éléments contredisant la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète étant rappelé que si le magistrat veille à ce que les certificats médicaux répondent aux prescriptions des textes du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure, il ne peut y substituer sa propre appréciation médicale des troubles de la personne soumise aux soins ;
S’agissant des hospitalisations réalisées à la demande du représentant de l’État le magistrat a toutefois pleine compétence pour apprécier si les troubles médicalement constatés compromettent la sécurité des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public ;
En l’espèce au vu des certificats joints à la requête faisant état notamment des troubles présentés par M. [Y] [N] de nature à mettre en danger la sureté d’autrui, il apparaît que cette dernière condition est remplie et que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète apparaît nécessaire et proportionnée
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure ;
[T] CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [N] depuis le 16 mars 2026
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de POITIERS dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de POITIERS, seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à [Localité 4], le Mardi 24 Mars 2026
Le greffier Le vice-président
Madame PICQ M. MAIRE
Notification de la présente ordonnance à :
M. [Y] [N]
Monsieur le Préfet de Charente-Maritime
Monsieur le procureur de la République
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Juge ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Participation ·
- Liquidateur amiable ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expert ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Colombie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sauvegarde ·
- Saisie conservatoire ·
- Imputation ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Au fond
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Prime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Saisine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Psychiatrie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.