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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 févr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [H] [N]
née le 16 Août 1976 à [Localité 4] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 07 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 18 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [H] [N] , dûment avisée, assisté représenté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [H] [N] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [O] en date du 07 février 2025 faisant état de “Patiente amenée par le Samu le 1er février 2025 pour trouble du comportement au domicile. Patiente partie sans attendre. Ce jour amenée par la famille aux urgences. Pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Entretien = instabilité psychomotrice, agitation, se lève à plusieurs reprises, irritabilité, hostilité, méfiance probablement sous tendue par des idées délirantes de persécution, semble persécutée par moi, refuse de me parler. Parle à voix forte, désinhibition. Sommeil réduit à 3-4h par nuit, tachypsychie. Déni des troubles. Etat d’agitation qui n’est pas compatible avec une hospitalisation en soins libre, risque de fugue. Administration d’un traitement per os à visée sédative, acceptée par la patiente au bout de quelques négociations. Indication à une hospitalisation contrainte en psychiatrie en urgences pour prise en charge de l’épisode et réintroduction d’un traitement de fond. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit, en raison de l’urgence de la situation, être admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au [Adresse 3] [Localité 5] et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète conformément à l’article L.3212.3 du Code de Santé Publique.” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [H] [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [B] en date du 10 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [I] en date du 13 février 2025, ce médecin indique : “ Patiente hospitalisée pour la première fois en psychiatrie en soins sans consentement. Madame [N] a été traitée pour une symptomatologie dépressive. Depuis quelques semaines, elle présente une diminution très nette de son temps de sommeil sans asthénie associée, initialement elle présentait un discours très logorrhéique avec une tachypsychie. En entretien, il persiste une certaine excitation avec un discours quasi intarissable encore très décousu avec un rappel des faits rendu compliqué par une mauvaise lecture autobiographique. Elle se disperse beaucoup entre les éléments passés datant d’il y a quelques années et les éléments actuels. Nous retenons l’hypothèse d’un premier épisode d’excitation maniaque. La conscience des troubles est fluctuante et dans le temps. Nous sommes dans la phase d’instauration du traitement étiologique. Compte tenu de tous ces éléments-là et de la fragilité de l'‘adhésion aux soins, il est nécessaire et proportionné que l’hospitalisation se poursuivre à temps complet.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [H] [N] s’est exprimée. Elle déclare comprendre les raisons de son hospitalisation, et avoir été informée par les médecins qu’un passage en unité milieu ouvert était envisagée dans quelques jours, ce qui lui convient. Elle si dit inquiète des répercussions de la durée d’hospitalisation sur son activité professionnelle.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si la patiente tient à l’audience un discours qui paraît construit et cohérent, et si elle semble adhérer à la nécessité de poursuivre les soins, une prise en charge à temps complet apparaît encore nécessaire afin de stabiliser le traitement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 18 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 18 Février 2025
Le Greffier
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