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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 déc. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01452 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2PQ Minute n° 25/1463
ORDONNANCE
du 17 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [B] [P]
né le 06 Octobre 1949 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [J] [P] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 12 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [P].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [B] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 06/12/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [B] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 12/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [B] [P] a été admis en soins psychiatriques le 6 décembre 2025 sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique. La demande d’admission a été formulée par sa belle-sœur, Madame [J] [P].
Le directeur de l’établissement a saisi le juge par requête en date du 12 décembre 2025, reçue au greffe dans le délai légal de 8 jours prévu par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le dossier contient l’ensemble des certificats médicaux requis (certificat initial, 24 heures et 72 heures), tous régulièrement établis et motivés. Aucune irrégularité formelle n’est soulevée par le conseil du patient ni relevée d’office.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, les certificats médicaux, notamment l’avis motivé du Docteur [K] en date du 12 décembre 2025, indiquent que Monsieur [P] présente une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu. Cette décompensation fait suite à une modification thérapeutique récente (arrêt du Lithium) imposée par une greffe rénale.
Si une légère amélioration est notée, le médecin relève la persistance d’une « familiarité excessive », d’un discours accéléré et d’une « adhésion superficielle » aux soins. Le patient conserve une ambivalence marquée quant à la nécessité de son hospitalisation.
Lors de l’audience, Monsieur [P] a minimisé la gravité de ses troubles initiaux, arguant de sa capacité à conduire pour se rendre à l’hôpital, et a exprimé sa volonté ferme de rentrer à son domicile pour les fêtes de fin d’année, illustrant la fragilité de son adhésion au projet de soins.
Compte tenu de la complexité de l’ajustement thérapeutique nécessaire (contexte de greffe rénale) et de l’absence de stabilisation suffisante de l’état psychique, la levée de la mesure exposerait l’intéressé à un risque de rupture de traitement préjudiciable à sa santé.
Les conditions légales de l’hospitalisation complète demeurent par conséquent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [B] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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