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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/10238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10238 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI66
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10238 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI66
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 17 juillet 2025, La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a loué à M. [Z] [O] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3]
M. [Z] [O] [M] s’est vu reprocher des comportements agressifs envers les autres locataires allant jusqu’à des violations de domicile, menaces et voies de fait, ensuivis de dépôts de plainte et d’une pétition.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, La RIVP a assigné M. [Z] [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Z] [O] [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [Z] [O] [M] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation au moins égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [Z] [O] [M] au paiement d’une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au préfet de [Localité 1] en date du 7 novembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, le conseil de La RIVP a repris ses écritures.
M. [Z] [O] [M], diagnostiqué schizophrène, a indiqué que ses troubles psychiatriques lui avaient fait commettre ces actes. Il a ainsi fracturé la porte d’un voisin pour récupérer un téléphone portable qu’il pensait avoir été volé.
Il a indiqué se soigner depuis sa sortie d’hôpital le 23/10/2025 et souhaite rester dans les lieux
Le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
(…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
L’article 10 du bail reprend cette obligation.
En l’espèce, il est rapporté un certain nombre d’agissements de M. [Z] [O] [M] en porte-à-faux avec ces obligations, lesquelles sont aussi élémentaires que le paiement du bail : il est question, en un peu plus de deux mois de présence dans les lieux, de tentative de violation de domicile de Mme [W] avec un outil et menaces de mort le 26/08/2025 ( plainte du 27 août), de violation du domicile de M. [H] avec vandalisme, et menaces de mort par arme blanche le 16/09/2025 ayant entrainé l’internement de M. [M], outre des comportements incivils et potentiellement dangereux (chienne de l’intéressé laissée en liberté sur le palier, moquette des parties communes souillée, coups sur les ports du voisinage, harcèlement de voisins par le verbe et le geste) ; autant de faits entérinés par les pièces fournies aux débats : plaintes à la police, pétition motivée des autres locatairesen date du 27/10/2025 traçant une ambiance de peur généralisée, qu’on retrouve éhgalement dans le courriel de Mme [N].
M. [Z] [O] [M] du reste ne nie pas ces agissements, qu’il dit avoir commis sous l’emprise de la schizophrénie qui lui a été diagnostiquée.
Pour autant, l’altération du discernement , qui est prise en considération par la loi pénale pour atténuer la peine, est sans effet sur les infractions de nature civile , dont la personne en mal de ses facultés reste en tout état de cause redevable.
M. [Z] [O] [M], placé sous médication lourde, indique avoir un comportement paisible depuis sa sortie de l’hôpital le 23 octobre 2025,
En tout état de cause, des locataires ont signalé qu’il avait été placé en garde à vue après cette date pour faits de grave maltraitance sur sa chienne. Ils ont également signalé la grande consommation de stupéfiants de M. [M], qui peut tout aussi bien l’avoir mené à ses débordements, et pour laquelle il n’allègue ni ne justifie d’aucun traitement.
Par ailleurs, il est indiscutable qu’il existe une perte de confiance du bailleur pour la restauration de laquelle M. [M] ne donne aucun gage, lequel bailleur reste, lui, tenu d’assurer la jouissance paisible des autres locataires, et notamment ceux d’entre eux qui ont été affectés par les agissements de M. [Z] [O] [M].
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail de ce dernier afin qu’il redémarre dans les emprises d’un autre bailleur social où, sous due médication et soigné de ses addictions, il pourra intégrer la communauté des locataires sans être perçu comme dangereux et fauteur de trouble.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [Z] [O] [M] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Il ne convient pas pour autant de ne pas faire droit au délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’étant pas possible de constater la mauvaise foi du locataire expulsé au sens de ce texte, puisque la mauvaise foi suppose une pleine conscience de ses actes et que l’altération du discernement de M. [M] ressort des pièces fournies. Par ailleurs, il est exclu de dire qu’il serait entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restera donc applicable.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Z] [O] [M], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
A défaut de départ de M. [M], et afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier à l’occupation forcée de son bien, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation judiciaire du bail jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer indéxé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
M. [Z] [O] [M] sera condamné au paiement de cette indemnité.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Z] [O] [M] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [Z] [O] [M] à payer à La RIVP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe
DECLARE La RIVP recevable à agir,
PRONONCE la résiliation du bail du 17 juillet 2025 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] aux torts de [Z] [O] [M],
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [Z] [O] [M], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [Z] [O] [M] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation judiciaire jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [Z] [O] [M] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [O] [M] à payer à La RIVP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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