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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 sept. 2024, n° 24/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / [U]
N° RG 24/02393 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5E
N° 24/00301
Du 19 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée
[T] [B]
[Y] [U]
[K] [X] épouse [U]
Le 19 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 6] (NIGERIA), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [K] [X] épouse [U],
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
06000 NICE, représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 01/07/2024, M.[T] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de délai pour quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 8] tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à l’encontre de la SCI BCDR dont il est le gérant par jugement d’adjudication aux enchères publiques sur saisie immobilière rendu par le juge de l’exécution statuant en matière immobilière en date du 07/03/2024.
Le jugement d’adjudication a été signifié à la SCI BCDR représenté par son gérant M.[T] [B] le 28/06/2024. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société SCI BCDR représentée par son gérant le 28/06/2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12/08/2024 lors de laquelle M.[T] [B] maintient sa demande de délai de 10 mois pour quitter les lieux et demande de voir débouter M. [Y] [U] de toutes ses demandes.
Il fait valoir qu’il a 3 enfants à sa charge dont un enfant handicapé et que son épouse ne travaille pas. Il indique percevoir une allocation de 900 euros et un salaire de 1600 euros. Il soutient avoir fait des démarches dans le parc social pour se reloger et un recours à la commission DALO le 02/07/2024.
Il précise que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et que l’expulsion aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle dureté alors qu’il est de parfaite bonne foi et a fait les démarches nécessaires à son relogement.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M.[U] et Mme [K] [X] épouse [U] intervenant volontairement, soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande de M. [B] pour défaut de droit d’agir au visa de l’article 32 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, s’opposent à la demande de délai et sollicite la condamnation du demandeur à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que M. [B] n’a pas qualité à agir car le bien objet du jugement d’adjudication du 07/03/2024 appartenait à la SCI BCDR et que tous les actes ne concernent que la SCI BCDR.
Ils exposent à titre subsidiaire que le requérant ne satisfait pas aux critères de l’article L 412-2 et suivants du code des procédures d’exécution et a déjà bénéficié des plus larges délais de plus d’un an et demi Ils considèrent que depuis de nombreuses années, la SCI BCDR a cessé de régler les charges de copropriété de sorte que la procédure de saisie a été mise en œuvre. Ils soutiennent que les ressources du couple s’élèvent à la somme mensuelle de 3652 euros et que le dossier aux fins de relogement est postérieur au jugement d’adjudication du 07/03/2024 ce qui démontre le manque de sérieux dans la recherche de nouveau logement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’intervention volontaire de Mme [U]
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [U] dans les dernières écritures communes avec son époux visées par le greffe.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société SCI BCDR représentée par son gérant le 28/06/2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] habite dans les lieux et est également gérant de la SCI BCDR de sorte que même si les actes ont été envoyés à la seule SCI BCDR, de fait M. [B], en tant qu’occupant sans droit ni titre des lieux est visé par la procédure d’expulsion en tant qu’occupant du chef de la société BCDR, de sorte qu’il a qualité à agir pour demander un délai.
La fin de non recevoir soulevée par les époux [U] sera dès lors rejetée. M. [B] sera déclaré recevable à agir.
M.[B] justifie de ses ressources et de sa situation familiale. Il apparaît que parmi ses enfants, un enfant est atteint d’un handicap d’important et que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au regard de l’échec de ses recherches de logement dans le parc social.
Au regard des pièces versées, il justifie avoir accompli des recherches aux fins de trouver un nouveau logement mais que ses recherches se sont révélées vaines pour le moment.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour lui et sa famille avec 3 enfants à charge, des conséquences d’une exceptionnelle dureté et qu’il a justifié avoir effectué les démarches nécessaires pour tenter de pourvoir à son relogement.
En considération de ces éléments dont il ressort que M.[T] [B] ne peut actuellement pas se reloger dans des conditions normales et compte-tenu de ses difficultés pour retrouver un logement dans de bonnes conditions, il y a lieu de lui accorder un délai de 3 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [U] et Mme [K] [X] épouse [U] succombant, supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [X] épouse [U] ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] [U] et Mme [K] [X] épouse [U] ;
DECLARE recevable l’action introduite par M.[T] [B] ;
ACCORDE à M.[T] [B] un délai de 3 mois, à compter de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant du jugement d’adjudication du 07/03/2024 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [U] et Mme [K] [X] épouse [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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