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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/11240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11240
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCKZ
N° MINUTE :
Assignations du :
1er Septembre 2021
20 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0032, avocat postulant, et par Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Institution de prévoyance CARCEPT ACCIDENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0218
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11240 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCKZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2018, un camion de transport appartenant à la SARL Roussillonnaise de transports, assurée auprès de l’institution de prévoyance Carcept Accident (ci-après la Carcept), a percuté le véhicule circulant devant lui, cet accident causant la mort du conducteur du camion et la destruction d’une partie des marchandises transportées (hourdis de chantier).
Le 23 janvier 2019, la société Roussillonnaise de transports a déclaré cet accident au courtier en charge de son assurance, la société Gras Savoye.
Selon facture éditée le 18 février 2019, la société Seac, propriétaire des marchandises transportées, a sollicité de la société Roussillonnaise de transports une indemnité de 4.314,08 euros HT au titre des dommages résultant de l’accident, conformément à l’évaluation réalisée par l’expert mandaté par la Carcept.
En l’absence de toute réponse à sa demande de prise en charge, par acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2021, la société Roussillonnaise de transports a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Carcept.
Par courrier du 10 septembre 2021, le conseil de la Carcept a indiqué à celui de la société Roussillonnaise de transports que le contrat de prévoyance souscrit par cette dernière avait fait l’objet d’un transfert de portefeuille à la SA Generali I.A.R.D le 15 novembre 2019.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 20 septembre 2021, la société Roussillonnaise de transports a alors fait citer en intervention forcée cette seconde société.
Les deux instances ont été jointes le 12 avril 2022.
Par ordonnance en date du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement par la Carcept de son incident formé en vue d’être mise hors de cause.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 juin 2023, la société Roussillonnaise de transports demande au tribunal de :
« Vu la décision n° 2019-C-60 du 15 novembre 2019 de l’ACPR,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code des assurances, notamment L. 124-1 et suivants,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— DIRE ET JUGER la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS recevable bien fondée en ses demandes ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— DIRE ET JUGER que la société GENERALI IARD, venant aux droits de la mutuelle MUTRAFER, devenue CARCEPT ACCIDENT, doit garantie à la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS des réclamations portées à son encontre, consécutivement au sinistre survenu le 23 octobre 2018 ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD, venant aux droits de la mutuelle MUTRAFER, devenue CARCEPT ACCIDENT, à payer à la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS la somme de 7.667,29 euros, en indemnisation du sinistre survenu le 23 octobre 2018 ;
— ASSORTIR cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 22 avril 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
— JUGER que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la mutuelle MUTRAFER, nouvellement CARCEPT ACCIDENT, à payer à la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi et de l’attente d’indemnisation stérilement générée par sa rétention d’informations dolosive ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD, venant aux droits de la mutuelle MUTRAFER, devenue CARCEPT ACCIDENT, à garantir cette condamnation et à payer à la SARL ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD, venant aux droits de la mutuelle MUTRAFER, devenue CARCEPT ACCIDENT, à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GENERALI IARD, venant aux droits de la mutuelle MUTRAFER, devenue CARCEPT ACCIDENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre BRAUN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 juin 2023, la société Generali demande au tribunal de:
« Vu les articles L 124-1 et suivants du Code des assurances ;
Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de Commerce ;
Vu les articles 9 et 31 du CPC ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu les pièces communiquées ;
— Débouter la société ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et/ou injustifiées faute pour elle de démontrer que les conditions de garantie sont remplies ;
— La condamner à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 janvier 2023, la Carcept demande au tribunal de :
« – Débouter la société ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes dirigées contre CARCEPT PREVOYANCE ;
— Condamner la société ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS à verser à CARCEPT ACCIDENT la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ROUSSILLONNAISE DE TRANSPORTS aux dépens ».
La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de l’assurance responsabilité civile
La société Roussillonnaise de transports soutient que l’accident entre dans le champ des garanties prévues à son contrat d’assurance. A cet égard, elle relève que sont couverts les accidents imputables au véhicule transporteur lui-même, notamment en cas de collision, et les dommages causés à des matériaux de chantier. Elle ajoute encore qu’aucune clause d’exclusion conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances ne lui est opposée.
En réplique aux moyens soulevés par la société Generali, elle fait valoir que la société Seac lui a réclamé une indemnisation pour la perte de ses marchandises dès le 18 février 2019, avant toute acquisition de la prescription annale, et qu’elle a depuis réitéré sa demande notamment en éditant un nouveau relevé de facture le 22 juin 2022. Elle expose alors que la société Seac, face à l’inertie de la société Generali ou aux prétextes invoqués par celle-ci pour échapper aux garanties dues, a décidé de déduire l’indemnité réclamée de ses paiements et de finalement cesser toute relation commerciale, de sorte qu’elle justifie d’un préjudice indemnisable.
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11240 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCKZ
En réponse, la société Generali, détaillant les garanties du contrat, observe qu’aucune garantie n’est applicable aux marchandises transportées pour le compte d’un tiers et endommagées dans le contexte d’un accident tel celui survenu le 23 octobre 2018. Elle souligne n’opposer aucune exclusion de garantie mais uniquement les limites du contrat conclu avec l’assuré.
Elle rappelle encore que l’assurance de responsabilité civile n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’engagement de la responsabilité de son assurée. Elle considère alors que rien n’établit que la société Roussillonnaise de transports aurait, notamment par voie de compensation, indemnisé la société Seac et que toute action à cette fin de cette société est désormais prescrite en vertu du délai annal de prescription prévu à l’article L. 133-6 du code de commerce, la marchandise ayant été retournée à la société Seac le 22 janvier 2019. Elle estime n’avoir ainsi aucune raison ni aucune obligation de verser une indemnité à son assurée.
La Carcept souligne que la société Roussillonnaise de transports, ayant pris acte du transfert de son contrat d’assurance à la société Generali, ne formule plus contre elle de demandes de condamnation liées au sinistre du 23 octobre 2018.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
A cet égard, en matière d’assurance de responsabilité, l’article L. 124-1 du code des assurances dispose que : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé ».
L’article L. 124-1-1 du même code ajoute que : « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
En l’espèce, le tribunal observe à titre liminaire que n’est pas versé aux débats l’entier contrat d’assurance n° 0025457 liant d’une part, la société Roussillonnaise de transports et d’autre part, la société Generali, notamment les conditions particulières originellement signées avec la Carcept ainsi que les conditions générales applicables.
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/11240 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCKZ
En effet, seuls sont produits quatre avenants à ce contrat, en date du 8 février 1996 pour deux d’entre eux, du 27 avril 2004 et du 31 octobre 2012.
Il en ressort alors que :
— le premier avenant, intitulé « additif au contrat n° 2557 catégorie LR – Convention particulière garantie trans-Europe », ne s’applique qu’à des « transports occasionnels de marchandises par route à titre onéreux, effectués entre le territoire de la France métropolitaine et [certains] pays limitrophes ».
Or, il ressort des pièces par ailleurs communiquées que le transport au cours duquel l’accident est survenu était à effectuer entre deux communes françaises, [Localité 7] et [Localité 6], de sorte que les garanties prévues par ce premier avenant ne sont pas mobilisables.
— le deuxième avenant, intitulé « conditions particulières », est uniquement applicable « aux marchandises objets des tarifs : messageries, express, bagages et wagons de la S.N.C.F. et éventuellement aux envois de groupages ».
Aucun élément mis aux débats ne permet toutefois de caractériser que le transport en cause répondrait à l’un de ces tarifs, la société Roussillonnaise de transports ne se prévalant d’ailleurs pas de ces conditions particulières.
— le troisième avenant, intitulé « avenant de convention n° 4 », prévoit une garantie « Transport de matériaux de bâtiment (plâtre, parpaings, ciment) », ainsi définie : « la présente assurance est accordée aux conditions « Accidents et Vols caractérisés » limitativement énumérés ci-dessous : – collision du véhicule ou de son chargement avec un autre véhicule ou avec un corps fixe ou mobile, bordure de trottoir ou accotement excepté (…) ».
Outre que le tribunal ne se trouve pas renseigné sur les conditions « Accidents et Vols caractérisés » auxquelles il est fait référence, il y a lieu de retenir que cette garantie ne porte que sur le transport des trois matériaux énumérés, n’étant aucunement indiqué par ailleurs dans l’avenant que cette liste ne serait pas limitative et inclurait tous types de matériaux de bâtiment pouvant être transportés.
Dès lors, cet avenant n’a pas vocation à s’appliquer au sinistre litigieux, seuls des hourdis, pièces de maçonnerie, ayant été transportés.
— le dernier avenant, intitulé « extension des garanties », prévoit en effet une garantie en cas d’ « accidents imputables au véhicule transporteur lui-même », mais celle-ci est néanmoins limitée aux « dommages aux conteneurs et caisses mobiles », et non aux marchandises transportées, de sorte qu’elle n’est pas applicable au sinistre litigieux.
Ainsi et en l’absence de plus amples moyens de la société Roussillonnaise de transports, cette dernière échoue à justifier que les conditions de l’une des garanties dont elle se prévaut seraient remplies au regard des circonstances du sinistre survenu le 23 octobre 2018.
Par ailleurs, si la société Seac a adressé plusieurs factures pour un montant de 5.176,90 euros au titre des marchandises endommagées, il n’est pas établi que cette somme aurait été déduite d’autres dettes de la société Seac, cette hypothèse étant uniquement évoquée dans des courriels et ne résultant d’aucune pièce comptable.
N’étant pas ainsi démontrée une indemnisation de la société Seac, il s’en déduit que toute action de sa part et à cette fin contre son transporteur serait désormais prescrite en application du délai annal prévu à l’article L. 133-6 du code de commerce et dont le point de départ peut, au plus tard, être fixé au moment de la restitution de la marchandise à la société Saec au mois de janvier 2019. En conséquence, la responsabilité de la société Roussillonnaise de transports ne peut plus être engagée, condition première requise par l’article L. 124-1-1 susvisé du code des assurances pour la mobilisation d’une assurance de responsabilité civile.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter la société Roussillonnaise de transport de sa demande en paiement de la somme de 7.667,29 euros, outre les intérêts capitalisés sur celle-ci.
Sur les demandes indemnitaires et en garantie de la société Roussillonnaise de transports
La société Roussillonnaise de transports reproche à la Carcept et à la société Generali de ne jamais l’avoir avertie du changement de gestion de son contrat et de ne l’avoir alors informée que tardivement de ce transfert, après plusieurs échanges de courriels en lien avec l’accident, ajoutant encore de la confusion à la gestion du sinistre. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 4.000 euros pour le préjudice moral subi, pour la résistance abusive opposée par les défenderesses à l’indemnisation due par l’assureur, et pour l’attente anormalement longue dans le traitement de son dossier.
En réponse, la Carcept conteste toute faute de sa part, soulignant que l’information relative au transfert de son contrat a été régulièrement publiée au journal officiel le 22 novembre 2019 et qu’elle n’avait ainsi aucune obligation d’en avertir personnellement et directement la demanderesse. Elle relève encore que les échanges prétendument fautifs émanent de la seule société Gras Savoye. Elle fait enfin siens les moyens de la société Generali pour conclure à l’absence de toute garantie applicable au sinistre, de sorte qu’aucun préjudice n’a été causé à l’assurée.
En réponse, la société Generali oppose que la société Gras Savoye a géré seule le dossier sans aucune directive de sa part et sans requérir sa position, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle relève encore que la société Roussillonnaise de transports n’a ni qualité, ni intérêt à formuler une demande en garantie pour le compte de la Carcept et que la faute invoquée est une faute personnelle imputable uniquement à la Carcept, dont elle ne saurait donc être tenue.
Sur ce,
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, la gestion du sinistre a été effectuée par la société Gras Savoye, courtier intermédiaire en assurances, avec laquelle la société Roussillonnaise de transports a exclusivement échangé. En l’absence d’implication établie de la société Generali ou de la Carcept, il ne peut leur être reproché un quelconque manquement dans cette gestion.
De plus, dès lors que la société Roussillonnaise de transports ne justifie ni avoir indemnisé en deniers ou par compensation la société Seac, ni de la mobilisation possible des garanties souscrites au titre de l’accident du 23 octobre 2018, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal avec les manquements qu’elle allègue et découlant de cette gestion.
Enfin, dans ces mêmes circonstances, la société Roussillonnaise de transports ne démontre pas non plus en quoi l’absence d’information quant au transfert de son contrat lui aurait causé un quelconque dommage.
La société Roussillonnaise de transports sera par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Carcept et de la société Generali.
Sa demande que cette condamnation soit en toute hypothèse garantie par la société Generali se trouve sans objet et sera également rejetée.
Sur les autres demandes
La société Roussillonnaise de transports, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Generali et par la Carcept à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer, à chacune, la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Roussillonnaise de transports de sa demande en paiement de la somme de 7.667,29 euros au titre de l’accident du 23 octobre 2018, outre les intérêts capitalisés sur cette somme,
Déboute la SARL Roussillonnaise de transports de ses demandes indemnitaires à hauteur de 4.000 euros formées à l’encontre de l’institution de prévoyance Carcept Accident et de la SA Generali IARD,
Rejette la demande de la SARL Roussillonnaise de transports que cette somme soit garantie par la SA Generali IARD,
Condamne la SARL Roussillonnaise de transports à payer à l’institution de prévoyance Carcept Accident et à la SA Generali IARD, à chacune, la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles respectifs,
Condamne la SARL Roussillonnaise de transports aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Novembre 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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