Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04092
N° Portalis DBX4-W-B7I-TO5W
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
C/
[V] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GAUTHIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur FLIMMO CHEZ CDC HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes sous seing privé signés le 6 décembre 2022, la SCI FLIMMO 1 a donné en location à Monsieur [V] [D] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°47 situés [Adresse 9] à SAINT-JORY (31790) moyennant un loyer actuel de 597,59€ provision sur charges comprise.
Le 7 décembre 2022, la SCI FLIMMO 1 a conclu un contrat de cautionnement VISALE géré par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour la garantie de paiement du loyer et des charges locatives de Monsieur [V] [D] .
La SCI FLIMMO1 a actionné la SASU ACTION LOGEMENTSERVICES pour obtenir la caution de VISALE pour le paiement des loyers en lieu et place du locataire dès le mois de juin 2023 donnant lieu à une quittance subrogative du 27 février 2024 pour un montant de 5.162,40€.
Les impayés se sont poursuivis.
Commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 18 avril 2024, en vain.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 2 août 2024, dénoncé le 5 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [D] afin d’obtenir, avec exécution provisoire :
‒ la constatation de la résiliation du bail ou à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 7.980,50€ avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du18 avril 2024 sur la somme de 5.162,40€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire, après réouverture des débats, était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 13.172,53€ arrêtée au 14 avril 2025 et maintient ses demandes.
Monsieur [V] [D] , assigné selon le modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 août 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 19 avril 2024 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signé le 6 décembre 2022, le contrat de cautionnement VISALE du 7 décembre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 avril 2024 ,le décompte de la créance ainsi que la quittance subrogative du 9 avril 2025 d’un montant de 13.172,53€ .
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 18 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668/2023 du 27 juillet 2023 alors que le bail est antérieur, c’est donc le délai de deux mois qui s’applique, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 18 juin 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement de la somme de 13.172,53€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [D] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [V] [D], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 18 juin 2024,
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 13.172,53€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 18 juin 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES par Monsieur [V] [D] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [D] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacements de stationnement n°47 situés [Adresse 11] à [Localité 12] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Résiliation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Poulain ·
- Germain ·
- Dispositif ·
- Peinture ·
- Assurances ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Renouvellement ·
- Médiateur ·
- Eures ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Villa ·
- Minute ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Intérêt ·
- Article 700 ·
- Litige ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Délais ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Procédure civile ·
- Intervention volontaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Intérêt ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Mariage ·
- État ·
- Révocation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Ordonnance de protection ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Divorce ·
- Ordonnance ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.