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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 juin 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
N° RG : N° RG 24/01769 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZD4
N° Minute : 25/00040
Chambre : 02 – Section : 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 Juin 2025
Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, et lors du délibéré de Mme Clélia PARADAS, Greffière
Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :
Madame [S], [I] [O] divorcée [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
Rep/assistant : Me Anne-séverine GAUDET, avocat au barreau d’AVIGNON
E T
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3],
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
Après avoir entendu les avocats de la cause le 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CE + CCC délivrées le
à Me Anne-séverine GAUDET
à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [O] et Monsieur [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12].
Un contrat de mariage avait été signé préalablement à cette union, le couple optant pour le régime de la séparation de biens.
Préalablement au mariage, le couple avait acquis une parcelle de terrain à bâtir, lot de lotissement, en souscrivant un prêt auprès du [10].
Madame [S] [O] a engagé une procédure de divorce, et, par ordonnance de non-conciliation du 1er février 2016, le juge aux affaires familiales a, notamment, concernant les mesures entre époux :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) à l’époux, à charge pour lui de régler les frais afférents à ce domicile et le paiement du ou des crédits immobiliers à titre d’avance pour la communauté ;
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— attribué la jouissance du véhicule automobile Kangoo à l’épouse, et celle du véhicule automobile Mégane et de la moto à l’époux.
Par jugement du 29 août 2019, le Tribunal de Grande instance d’Avignon a, notamment :
— prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux ;
— fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date du 1er décembre 2015 ;
— condamné M. [Y] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30 000€.
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [O] ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’Appel de [Localité 13] a, par arrêt rendu le 10 février 2021, réformé le jugement dans ses dispositions relatives aux torts dans le divorce, aux dommages et intérêts, à l’usage du nom du conjoint, au droit de visite et d’hébergement du père, et, a notamment, statuant à nouveau :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
— condamné M. [Y] à régler à Mme [O] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Les époux ont tous deux acquiescé à cette décision en juillet 2021.
Le 1er juillet 2024, Mme [O] a fait délivrer à M. [Y] l’assignation introductive de la présente instance, sollicitant de voir :
— constater l’impossibilité de parvenir à un partage amiable ;
— constater que Madame [O] dispose des créances suivantes à l’encontre de Monsieur [Y] :
o 33% au titre de la valeur de l’ensemble immobilier ;
o 33% de l’indemnité d’occupation depuis le 1er février 2016 ;
o 2320.08€ à parfaite au titre de la non indexation de contributions alimentaires pour les enfants depuis 2019 :
o Des condamnations au titres des frais irrépétibles et des dépens des jugements suivants :
▪ 872.96€ au titre de l’ordonnance de protection du 16 mai 023, soit 800€ au titre des frais irrépétibles et 72.96€ au titre des dépens ;
▪ 1725€ au titre de l’arrêt d’appel de l’ordonnance de protection du 6 décembre 2023 ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts des ex époux [O] / [Y] ;
— Désigner un juge du tribunal judiciaire d’Avignon pour surveiller les opérations de liquidation et de partage ;
— Désigner le Président de la [9], avec faculté de délégation et mission de :
o Dresser un procès verbal d’ouverture des opérations de liquidation ;
o Déterminer le compte d’administration des parties, les masses actives, et passives, les droits des parties et leurs créances et d’une manière générale l’acte liquidatif ; en cas de désaccord, o Transmettre l’état liquidatif et le procès verbal au juge commis afin que soit tentée une conciliation des parties par ce dernier ;
o Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées au cours des opérations de liquidation ;
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Mme [O] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le voir condamner aux entiers dépens.
Monsieur [F] [Y] a régulièrement constitué avocat.
L’INCIDENT
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 avril 2025 , auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— DECLARER IRRECEVABLE la demande formée par Madame [O] par assignation en date du 1er juillet 2024 et tendant à voir ordonner, avec toutes les conséquences afférentes, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts des ex-époux [O] / [Y].
— DEBOUTER Mme [O] se voir déclarer recevable sa demande formée par assignation en date du 1er juillet 2024 et tendant à voir ordonner, avec tous les conséquences afférentes, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts des ex-époux [O] / [Y] ;
— DEBOUTER Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur l’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [Y] sollicite de voir, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, et de l’article 1360 du code de procédure civile :
— DECLARER RECEVABLE la demande formée par Madame [O] par assignation en date du 1er juillet 2024 et tendant à voir ordonner, avec toutes les conséquences afférentes, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts des ex-époux [O] / [Y].
— CONSTATER l’impossibilité de parvenir à un partage amiable
— CONSTATER que Madame [O] dispose des créances suivantes à l’encontre de Monsieur [Y] :
o 33 % au titre de la valeur de l’ensemble immobilier
o 33% de l’indemnité d’occupation depuis le 1er février 2016
o 2320,08 euros à parfaire au titre de la non indexation de contributions alimentaires pour les enfants depuis 2019,
o Des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens des jugements suivants :
• 872,96 € au titre de l’ordonnance de protection du 16 mai 2023, soit 800 € de frais irrépétibles et 72,96 € au titre des dépens
• 1725 € au titre de l’arrêt d’appel de l’ordonnance de protection, du 6 décembre 2023 En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts des ex-époux [O]/[Y] ;
— DESIGNER un juge du Tribunal judiciaire d’AVIGNON pour surveiller les opérations de Liquidation-Partage ;
— DESIGNER M. le Président de la [9], avec faculté de délégation et mission de :
o DRESSER un Procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation ;
o DÉTERMINER le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs créances et d’une manière générale l’acte liquidatif En cas de désaccord ;
o TRANSMETTRE l’état liquidatif et le Procès-verbal, au juge commis afin que soit tentée une conciliation des parties par ce dernier ;
o RENDRE COMPTE au juge commis des difficultés rencontrées au cours des opérations de liquidation.
— CONSTATER L’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [F] [Y] soulève l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance arguant du défaut de diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [S] [O] fait valoir qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir au motif qu’aucune discussion avec Monsieur [F] [Y] ne serait possible au regard de l’échec des opérations de liquidation confiées à Me [V], et du comportement hostile de celui-ci à l’égard de son ex-épouse étayé notamment par les deux ordonnances de protection rendues à son encontre les 1er février 2016 et 16 mai 2023 et la procédure d’assistance éducative mise en place en faveur des enfants communs.
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [S] [O] que celle-ci a tenté d’engager sans succès des démarches amiables durant l’instance en divorce aux fins de parvenir à la liquidation du régime matrimonial. En effet, un rendez-vous s’est tenu le 2 septembre 2016 en l’étude de Me [V], notaire à [Localité 12].
Or, malgré l’ancienneté de la séparation du couple et du prononcé du divorce, une nouvelle ordonnance de protection était prononcée le 16 mai 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 6 décembre 2023, faisant notamment interdiction à Monsieur [F] [Y] d’entrer en contact avec Madame [S] [O] et ses deux enfants. Dans son arrêt, la cour d’appel se fondait sur le comportement harcelant, menaçant et intrusif de Monsieur [F] [Y] à l’égard de Madame [S] [O], persistant dans le temps malgré les deux ordonnances de protection, la procédure d’assistance éducative, et le suivi psychothérapeutique mis en place.
Cette situation exceptionnelle caractérise une impossibilité totale de parvenir à un partage amiable.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [Y] et de déclarer recevable l’assignation en partage.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles occasionnés par la procédure sur incident.
En conséquence, Madame [S] [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] [Y], sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’assignation en partage,
DISONS que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens au principal,
DEBOUTONS Madame [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 18 septembre 2025, avec injonction de conclure au fond à Monsieur [F] [Y],
La présente ordonnance a été signée par la juge de la mise en état et la greffière
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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