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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 sept. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY4E Minute n° 25/1141
ORDONNANCE
du 23 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [F] [B]
né le 03 Mai 1988 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DU [Localité 4] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 8] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 8] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 09 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 5] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [B] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 22/09/2025, les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [F] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 23/09/2025 et les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré ;
Vu les pièces produites et régulièrement communiquées par le greffe ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 11/10/2023 prise par M. le préfet de la Côte d’Or portant admission de [F] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26/03/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 25/07/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 08/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [B], né en 1988, a été transféré le 19 septembre 2024 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 8], en provenance du CH de [Localité 7]. Ce transfert a été motivé par une impasse thérapeutique et une hostilité marquée envers l’équipe soignante précédente. À son arrivée, le patient se montre calme et accessible, mais décrit une symptomatologie délirante de type persécutif, avec des idées telles que « les médecins veulent ma mort » ou « des tueurs peuvent venir me tirer dessus ». Bien qu’il exprime parfois des doutes sur la réalité de ces idées, il reste incapable de les critiquer pleinement, ce qui génère une angoisse constante.
Son parcours médico-légal révèle une personnalité dyssociale et une histoire de polytoxicomanie. Malgré une abstinence déclarée depuis cinq ans, il conserve une appétence pour les substances psychoactives et adopte un discours fluctuant sur son traitement, alternant entre volonté d’arrêt et demande d’augmentation de la posologie. Il manifeste également une opposition au traitement, allant jusqu’à provoquer des vomissements pour en éviter l’absorption, et ses justifications varient selon les interlocuteurs. Sur le plan relationnel, il est souvent impliqué dans des tensions avec ses pairs, et sa pathologie psychotique semble parfois utilisée comme levier de manipulation.
Durant son séjour en UMD, Monsieur [B] n’a pas présenté d’épisodes de violence physique, mais il n’adhère pas aux soins et aucune alliance thérapeutique n’a pu être établie. Il exprime des raisonnements morbides et un sentiment de persécution constant, convaincu d’être empoisonné ou menacé. Il adopte des comportements d’évitement, comme déplacer son matelas ou séjourner dans les angles morts de sa chambre, et présente des épisodes d’agitation accompagnés de menaces et d’insultes envers le personnel.
Malgré quelques améliorations ponctuelles, comme une participation brève à l’ergothérapie, ces progrès restent fragiles et rapidement interrompus. Il rejette les propositions de prise en charge, recourt au chantage et à la menace lorsqu’il est confronté à des refus, et adapte son comportement selon les interlocuteurs, se montrant obséquieux avec les décideurs et agressif avec les autres intervenants. Cette attitude, combinée à une rigidité psychique et une déficience, entrave toute évolution thérapeutique.
La commission du suivi médical du 25 juillet 2025 a conclu que, compte tenu de sa personnalité psychopathique et de son hostilité aux soins, Monsieur [B] représente un risque de troubles importants au sein de l’établissement.
Réponses spécifiques aux moyens de défense :
Absence du certificat médical de septembre : Le dossier de la requête du Préfet de la Moselle, datée du 9 septembre 2025, inclut cependant un avis motivé daté du 8 septembre 2025. Cet avis, émanant du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 8], préconise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] en Unité pour Malades Difficiles (UMD). L’avis motivé se fonde sur l’examen de la situation du patient et sur les conclusions de la commission de suivi médical du 25 juillet 2025, qui avait déjà recommandé le maintien de M. [B] à l’UMD. Le moyen s’en trouve inopérant.
Absence de signature sur le dernier accusé de réception : Les notifications peuvent être faites par d’autres moyens si le patient n’est pas en mesure de signer. Le dossier contient la requête du préfet datée du 9 septembre 2025 et les notifications ont été faites par voie électronique le jour de l’audience, soit le 22 septembre 2025. M. [B] était par ailleurs présent à l’audience et assisté de son avocate, ce qui garantit qu’il a eu connaissance de la procédure.
Les moyens de défense s’en trouvent inopérants et seront rejetés.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons tous les moyens de défense ;
Autorisons à l’égard de [F] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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