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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 12 févr. 2026, n° 24/13680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/13680 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBOM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[N] [D]
[J], [Z], [H] [T] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis 847 avenue de la République – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [D]
et
Mme [J], [Z], [H] [T] épouse [D], demeurant 207 rue Carnot – 59150 WATTRELOS
représentés par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°07400, la SA Banque populaire du Nord a consenti 17 octobre 2019 à M. [N] [D] et Mme [J] [T] épouse [D] un crédit personnel d’un montant de 32 700 euros remboursable en 96 mensualités au taux de 3,10% et une assurance a été souscrite par les emprunteurs auprès de la société CNP Assurances.
Le 23 octobre 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail et a demandé à bénéficier d’une prise en charge des échéances du prêt par la société CNP Assurances, ce qui lui a été refusé.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la SA Banque populaire du Nord a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024 reçue le 5 février 2024.
Après plusieurs démarches amiables, M. [D] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille par acte en date du 14 juin 2024 afin de la voir condamner à le garantir.
Par acte en date du 5 décembre 2024, la SA Banque populaire du Nord a assigné M. Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère, la SA Banque populaire du Nord demande au juge de :
débouter M. Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes ;constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;en tout état de cause,condamner solidairement M. Mme [D] à lui payer la somme de 21 858,28 euros avec intérêts au taux de 3,10% sur le capital restant dû de 16 334,77 euros à compter du 30 janvier 2024 ;condamner solidairement M. Mme [D] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. Mme [D] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent, M. Mme [D] demandent au juge de :
in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille les opposant à la société CNP Assurances ;à titre principal, débouter la Banque populaire du Nord de ses demandes ;à titre subsidiaire, leur accorder un délai de grâce de 24 mois dont 12 mois de suspension totale ;à titre reconventionnel, condamner la Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier qu’ils ont subi ;condamner la Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la Banque populaire du Nord de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la Banque populaire du Nord aux dépens ;écarter l’exécution provisoire.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Banque populaire du Nord s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. Mme [D] expliquent qu’ils ont souscrit avec leur prêt un contrat d’assurance emprunteur visant notamment à garantir le risque d’incapacité temporaire de travail. Ce risque s’est réalisé mais, devant le refus injustifié de la société d’assurance de prendre en charge le prêt, ils ont été contraints d’agir en justice pour obtenir sa garantie.
Ils font valoir que ce litige est intimement lié au présent litige puisque l’obtention des garanties de la société CNP assurances viendrait considérablement réduire, voire même éteindre, la dette dont la SA Banque populaire du Nord demande le paiement de sorte qu’il apparaît de bonne justice d’attendre l’issue du litige avec l’assureur.
Par ailleurs, ils soulignent qu’ il existe un risque de contradiction de décisions s’ils venaient à être condamnés à payer différentes sommes envers la banque alors qu’ils obtiendraient la condamnation de l’assureur.
La SA Banque populaire du Nord s’oppose à cette demande indiquant qu’elle n’a pas à subir les aléas et les délais de la procédure des emprunteurs avec la société d’assurance et que les échéances du prêt ne sont plus versées.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est justifié de ce que M. [D] a agi en justice devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir les garanties de la société d’assurance, proposées par la banque lors de la conclusion du contrat de prêt.
Ce litige est toujours en cours et son issue aura nécessairement un impact considérable sur le présent litige puisque M. Mme [D] pourraient ne plus être tenus de payer à la SA Banque populaire du Nord les sommes qu’elle leur demande de payer.
Il est donc de bonne justice d’attendre l’issue définitive du litige opposant M. [D] à la société d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans le litige opposant M. [N] [D] à la SA CNP Assurances, actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Lille (RG n°24/6884) ;
RESERVE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le cadre-greffier Le juge
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