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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jex mobilier, 3 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge de l’exécution
N° Minute :
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB24-W-B7J-EL3G
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à la MACIF par LRAR + LS
— à la SAS GROUPE AUTO 13 par LRAR + LS
— à la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN par case palais
— à la SELARL VOX de PARTHENAY (commissaires de justice) , par lettre simple
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN par case palais
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
A l’audience publique du 20 Mars 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge de l’exécution assistée de Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance MACIF
Prise en la personne de son représentant légal
1 rue Jacques Vandier
79000 NIORT CEDEX 9
Représentée par Maître Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE AUTO 13
8 rue Antoine Del Bello
13010 MARSEILLE 10
non comparante ni représentée
représentée par
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Astrid CATRY, greffière placée, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance portant injonction de payer du 4 décembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Niort a notamment condamné la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :
Principal : 1421,50 euros (facture n)FA00446-OGER [T])
Acompte – 80 euros [S] assuré déjà réglée
Indemnité forfaitaire : 40 euros
Accessoires : 14 euros
Dépens : 33,47 euros
Aux entiers dépens
L’ordonnance a été signifiée par acte du 26 décembre 2023 à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF. Il est précisé que le montant restant dû est de 1502,01 euros.
Par acte du 16 janvier 2025, la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal a fait dénoncer à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF une saisie-attribution, réalisée le 10 janvier 2025 portant sur la somme totale de 2183,48 euros, en exécution de la décision du 4 décembre 2023.
Par acte du 5 février 2025, la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF a fait assigner la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 janvier 2025 pratiquée sur le compte bancaire de la MACIF;
dire que les frais de procédures d’exécution exposées par la SAS GROUPE AUTO 13 depuis le 5 avril 2024 resteront à sa charge,
condamner la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que suite à l’ordonnance d’injonction de payer elle a adressé le 20 mars 2024 à la SELARL ADVENTUHUIS un chèque à son ordre d’un montant de 1502,01 euros. Le 25 avril 2024, la SELARL ADVENTUHUIS lui a précisé qu’en l’absence de référence, elle ne pouvait retrouver le dossier et dés lors suspendre les poursuites en cours. La MACIF lui a précisé dans un courriel du 5 avril 2024 les références du dossier ainsi que la copie de l’ordonnance d’injonction de payer. Or neuf mois après une saisie lui a été dénoncée alors qu’elle avait intégralement réglé les sommes dues.
Assignée au domicile élu par elle, soit à la SELARL VOX, la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal ne s’est pas présentée à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la contestation de la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF relative à la saisie-attribution opérée par la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal a été formée par assignation du 5 février 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie dénoncée le 16 janvier 2025 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le jour ouvrable suivant, conformément à la loi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2025 :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.»
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 1502,01 euros a été signifié à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF par l’étude ADVENTHUIS HUISSIERS DE JUSTICE à la demande de la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal le 26 décembre 2023. Le 20 mars 2024 la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF transmet par courrier à la SELARL ADVENTHUIS un chèque d’un montant de 1502,01 euros. Il ne peut être contesté que l’étude l’a bien reçu puisque par courrier en date du 25 mars 2024, elle écrit à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF « vous nous avez adressé en date du 20 mars dernier une lettre chèque d’un montant de 1502,01 euros sans nous indiquer nos références ». Par courriel adressé à l’étude ADVENTHUIS, la MACIF fournit les références. Il n’y a plus eu d’échanges entre les parties jusqu’au 16 janvier 2025 date de la dénonciation de la saisie-attribution.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la Société mutuelle à cotisations variables MACIF a fait le nécessaire en utilisant les modes de communication prévus et a transmis un chèque puis a rappelé les références du dossier.
Absent à l’audience, la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal n’explique pas les difficultés rencontrées qui ont conduit à pratiquer une saisie-attribution alors que le débiteur avait, dès le mois d’avril 2024, transmis le règlement avec les références et l’ordonnance d’injonction de payer, soldant ainsi la créance.
la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF rapporte la preuve qui lui incombe du paiement de la créance.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2025 sur ses comptes bancaires qui était inutile. Les frais de procédures d’exécution exposés depuis le 5 avril 2024 resteront à la charge du créancier.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2025 et dénoncée le 16 janvier 2025 à la demande de la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal ;
Condamne la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF la somme de 2183,48 euros au titre de la restitution de la somme saisie, outre les frais supportés du fait de la saisie opérée ;
Dit que les frais des procédures d’exécution exposés depuis le 5 avril 2024 resteront à la charge de la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal ;
Condamne la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal à payer à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GROUPE AUTO 13 prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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