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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société , [ L ] BANQUE SA, Société , [ Adresse 1 ] SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04891 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQHS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
Société, [Adresse 1] SA
C/
,
[H], [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société, [L] BANQUE SA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M., [H], [K], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2022, la société anonyme (ci-après SA), [Adresse 1] a consenti à M., [H], [K] un crédit renouvelable d’un montant total de 3.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA, [L] BANQUE a, par lettre recommandée du 3 novembre 2023 revenue « pli avisé le 06 novembre 2023, non réclamé», mis en demeure M., [H], [K] de lui régler la somme de 445,25 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable.
Faute de régularisation, la SA, [L] BANQUE a, par lettre recommandée du 14 décembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé le 20 décembre 2023, non réclamé », mis en demeure M., [H], [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 5.235,86 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA, [Adresse 1] a fait citer M., [H], [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation ainsi que des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, :
− A titre principal, constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
− A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
− En toute hypothèse :
— Condamner M., [H], [K] à lui payer la somme de 5.235,86 euros avec les intérêts au taux contractuel de 19,16% sur le capital restant dû de 2.590,75 euros à compter du 3 novembre 2023,
— Condamner M., [H], [K] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle la juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA, [L] BANQUE.
La SA, [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M., [H], [K] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité et le bien-fondé de la demande de la SA, [L] BANQUE.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 23 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
En effet, seules les échéances du mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ont été intégralement régularisées. Les montants prélevés les 8 mars 2023 et 7 avril 2023 permettent de régulariser l’échéance du mois de mars 2023 mais ne suffisent pas à régulariser l’échéance du mois d’avril 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA, [Adresse 1] supportera la charge des dépens.
La SA, [L] BANQUE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de rappeler cette disposition applicable de plein droit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA, [L] BANQUE à l’encontre de M., [H], [K] comme forclose ;
DEBOUTE la SA, [L] BANQUE de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA, [L] BANQUE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1], le 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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