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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 juin 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXSX Minute n° 25/749
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [O] [L], demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 18/06/25)
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 16 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [L] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 16 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Laura GROSS, conseil de M. [O] [L] vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 10 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de M. [O] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 16 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
Il résulte de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, dans le cas d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement, « la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. »
En l’espèce, la décision d’admission en soins contraint datée du 11 juin 2025 prise par le directeur d’établissement mentionne « admettre Monsieur [L] [O] à compter du 11 juin 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme initiale d’une hospitalisation complète débutant le 10 juin 2025. »
Ainsi, c’est à juste titre que l’avocat de Monsieur [L] soulève la mainlevée de la mesure dès lors que l’un des certificats médicaux établis est daté du 11 juin 2025 et que l’hospitalisation complète ne pouvait débuter avant cette date, cette situation faisant nécessairement grief au patient.
La mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [L] ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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