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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 20/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 20/00017 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-EWIW
Minute : 25/
Société [19] SA
C/
[15]
Notification par LRAR le :
à :
— [19] SA
— [14] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me RIGAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [19] SA
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me RIGAL Gabriel, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[15]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [L] [S], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] est employé par la SA [19] en qualité de directeur service client [9], depuis le 1er septembre 2008.
Le 21 juin 2019, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 21 juin 2019 à 8h30. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [B] [C] se déplaçait à pied dans le bâtiment lorsqu’il a ressenti une douleur thoracique, douleur à la mâchoire et fait un malaise. Il est mentionné comme siège des lésions « interne » et comme nature des lésions « malaise ».
Par décision du 31 juillet 2019, la [13] (ci-après dénommée [14]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [C].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 26 avril 2020.
Le 02 octobre 2019, la SA [19] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [B] [C] lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 07 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [19] et confirmé la prise en charge de l’accident du 21 juin 2019 de Monsieur [B] [C] au titre de la législation professionnelle.
Par requête parvenue en date du 17 janvier 2020, la SA [19] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré la SA [19] recevable en son recours contentieux,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [R] [X],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le rapport de consultation médicale est parvenu au greffe en date du 02 février 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 14 avril 2025, puis à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025.
A cette audience, la SA [19] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 après expertise et donc demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de la [14] du 31 juillet 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident du 21 juin 2019 déclaré par Monsieur [B] [C], ainsi que de toutes les conséquences de droit y afférentes,
— à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire du dossier médical de Monsieur [B] [C], aux frais avancés de la caisse,
— enjoindre si besoin était à la caisse de communiquer à l’expert ainsi nommé l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [B] [C] en sa possession,
— en tout état de cause de rejeter la demande formulée par la [14] au titre des frais irrépétibles,
— débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [14] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [19] reproche à la [14] de ne pas avoir identifié un fait précis ayant eu lieu au temps et au lieu du travail et étant à l’origine des symptômes de son salarié. Elle affirme que les faits tels qu’ils ont été décrits par Monsieur [B] [C] sont survenus peu après sa prise de poste sans survenance d’un quelconque évènement particulier susceptible d’être à l’origine des desdits symptômes. Elle réfute qu’un malaise puisse constituer un fait accidentel en lui-même et considère que c’est au contraire le fait générateur du malaise qui constitue le fait accidentel. Elle explique que dans le cas présent, aucun fait accidentel soudain et précis ne peut être retenu et qu’il appartenait à la caisse de vérifier l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [F], du 27 mai 2025 pour soutenir que le docteur [X] n’a apporté aucun élément médical pour motiver ses conclusions et qu’en se basant sur le DSM V, les antériorités du salarié, l’accident du travail du 21 juin 2019 n’est responsable que d’une simple douleur thoracique sans véritable infarctus et que seule l’hospitalisation peut être imputée au fait accidentel soit en tout et pour tout quatre jours. Elle affirme que la suite de l’arrêt de travail reste en lien avec l’épuisement dont s’est plaint Monsieur [B] [C] et un syndrome anxio-dépressif sans caractère accidentel, relevant d’une atteinte ancienne, préexistante et totalement étrangère à l’accident du travail qui évoluait pour son propre compte. Elle fustige ensuite l’insuffisance de l’instruction de la caisse, qui n’a selon elle mené aucune diligence en ce sens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un nouvel expert, faute pour le Docteur [X] d’avoir répondu aux questions posés par le tribunal. S’agissant de la demande formulée par la caisse au titre des frais irrépétibles, elle rappelle que ceux-ci doivent être distingués des dépens et affirme que la caisse qui s’est défendue seule par l’intermédiaire de son service contentieux ne démontre pas la véracité des sommes alléguées, ce d’autant que la contestation d’une décision prise par un organisme de sécurité sociale est un droit sauf à caractériser un abus dans son exercice.
En défense, la [14] a demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de consultation du Docteur [R] [X]. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA [19] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
— sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de Monsieur [B] [C]
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime, pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il a été rappelé dans le jugement avant dire droit du 12 janvier 2023, que la déclaration du travail renseignée par la SA [19] indique que l’accident dont a été victime Monsieur [B] [C] est intervenu le 21 juin 2019 à 8h30 ; qu’il “se déplaçait dans le bâtiment lorsqu’il a ressenti une douleur thoracique, une douleur à la mâchoire et fait un malaise” ; que l’heure de prise de poste de Monsieur [B] [C] ce jour-là était à 8h.
Il a également été mentionné que si la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié, en l’absence de témoin, les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes pouvant résulter de l’existence d’un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions ; qu’en tout état de cause, l’obligation de faire constater les lésions par un professionnel de santé a bien été respectée, Monsieur [B] [C] ayant été transporté le jour même de l’accident aux HOPITAUX DU PAYS DU [Localité 17] BLANC à [Localité 18], avec le certificat du Docteur [M] qui relate “une douleur thoracique avec nécessité de bilan complémentaire en [20] à [Localité 7] avec transfert médicalisé SMUR”.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, il doit être reconnu comme accident du travail et bénéficier de la présomption d’imputabilité, sauf à ce que cette présomption simple soit renversée par l’employeur en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
Il apparaît ainsi que dans le jugement avant dire droit, le tribunal a relevé que la SA [19] produit un avis d’arrêt de travail initial du 31 mai 2014 prescrit par le Docteur [A] [G] ainsi que les avis d’arrêt de travail de prolongation des 10 juin et 16 juin 2014 prescrits par le même praticien ; que la SA [19] verse également aux débats un extrait d’annuaire de l’ordre des médecins démontrant que le docteur [A] [G] est spécialisé en pathologie cardio-vasculaire ; qu’elle produit enfin le certificat établi par le Docteur [W] [H] (médecin généraliste) à l’issue de ces arrêts de travail, faisant état de la nécessité d’une prise en charge de travail à temps partiel pendant deux mois de Monsieur [B] [C].
C’est dans ce contexte que le tribunal a relevé que les éléments médicaux relatifs à de précédents arrêts de travail de Monsieur [B] [C] étaient de nature à combattre la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail, ces éléments étant de nature à accréditer les interrogations de l’entreprise quant à l’existence d’une cause étrangère au travail, sans pour autant constituer à eux seuls la preuve de celle-ci. C’est dans ces conditions qu’il a été fait droit à la demande d’investigation formulée par la SA [19].
Il ressort du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [R] [X] qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption d’imputabilité des lésions à type de douleur thoracique, dès lors qu’elles sont apparues à l’occasion du travail et sur le lieu de travail et qu’en l’absence de démonstration apportée d’une cause extérieure au travail, l’existence d’antécédents de pathologie coronarienne n’est pas de nature à remettre en cause cette présomption. Le médecin consultant ajoute qu’il convient de retenir la prise en charge imputable du 21 juin 2019 au 26 avril 2020 en notant que la consolidation de l’accident du travail du 21 juin 2019 est une guérison administrative, c’est-à-dire une consolidation sans séquelles indemnisables et renvoyant de ce fait d’éventuelles séquelles à cette date à un état antérieur non imputable. Enfin, il indique qu’il n’y a pas eu jusqu’à la date de consolidation du 26 avril 2020, de soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident susvisé.
Si la SA [19] combat à nouveau la présomption d’imputabilité en soutenant qu’il appartenait à la [14] de mener des investigations plus approfondies notamment en raison de l’existence d’antécédents cardiaques présentés par la victime et en critiquant l’inconsistance du rapport de consultation médicale du docteur [X], force est de constater que les éléments sur lesquels le tribunal s’est appuyé pour ordonner la mesure de consultation médicale étaient listés dans le jugement avant dire droit, de sorte que le médecin consultant en avait connaissance et qu’il en a tenu compte (quand bien même il ne les reprend pas dans son rapport) dès lors qu’il écrit « nous retenons également dans un contexte d’état antérieur d’infarctus, le retentissement psychologique de l’accident du travail du 21 juin 2019 ‘'stress réactionnel, angoisse, insomnie, perte de confiance, angoisse de récidive d’un infarctus.'' »
Il convient donc d’en déduire que lorsqu’il écrit « l’existence d’antécédents de pathologie coronarienne ne remet pas en cause cette présomption d’imputabilité en l’absence d’une démonstration apportée d’une cause extérieure au travail. Ce n’est qu’au niveau de l’évaluation finale du taux d’IPP imputable que les antécédents peuvent être pris en compte pour en réduire le niveau », cela signifie que les éléments médicaux portés à sa connaissance par les parties ne permettent pas de déduire l’existence d’un état pathologique préexistant totalement étranger à l’activité professionnelle qui serait à l’origine de l’accident.
On peut d’ailleurs se reporter au rapport du Docteur [F] du 27 mai 2025, qui est rédigé par un professionnel rémunéré par une partie et donc sans neutralité ni objectivité, mais qui pour autant écrit « en restant tout à fait technique et en se basant sur le DSM V, les antériorités du salarié, l’accident du travail du 21/06/2019 n’est responsable que d’une simple douleur thoracique sans véritable infarctus. L’épuisement professionnel a un caractère ancien et maladif (une demande de reconnaissance en maladie professionnelle aurait pu être faite). Seule l’hospitalisation peut être imputée au fait accidentel soit quatre jours. La suite reste en lien avec cet épuisement et un syndrome anxio-dépressif sans caractère accidentel. »
Il en résulte que le propre médecin conseil de la SA [19] reconnaît que l’hospitalisation qu’a connue Monsieur [B] [C] à compter du 21 juin 2019 peut être imputée au fait accidentel, ce qui signifie que la douleur thoracique qu’il a ressentie au temps et au lieu du travail doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et que la SA [19] doit donc être déboutée de sa demande principale.
S’agissant de la demande subsidiaire de nouvelle expertise médicale, il y a lieu de dire que la SA [19] ne produit aucun élément qui justifie une telle demande dès lors que son propre médecin conseil reconnaît que « l’hospitalisation peut être imputée au fait accidentel ».
Au regard de ces éléments, il convient de débouter également la SA [19] de sa demande subsidiaire.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [19], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [11], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
L’équité commande de condamner la SA [19] à payer à la [14] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [19] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA [19] à payer à la [12] [Localité 16] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA [19] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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