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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 23/00965 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQO2
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [J] [X]
100 rue Maurice Jouaud
44400 REZE
Représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [J] [X] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants depuis le 8 janvier 2008 en sa qualité de gérant unique de l’EURL [X] [J] qui exerce une activité artisanale.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire a émis une mise en demeure le 7 juillet 2023 au titre de cotisations et contributions dues pour les 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour la somme de 43.682 €.
Cette somme n’ayant pas été réglée, l’URSSAF a émis une contrainte le 22 septembre 2023 qui a été signifiée à monsieur [X] le 26 septembre 2023 pour le même montant.
Par courrier recommandé envoyé le 3 octobre 2023, monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à celle du 3 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 26 septembre 2023 ;
Condamner monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 43.682 € dont 42.734 € au titre des cotisations et contributions sociales et 948 € au titre des majorations de retard pour les périodes des 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ; Condamner monsieur [J] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée le 26 septembre 2023 pour un montant de 72,80 € ; Condamner monsieur [X] aux entiers dépens.Elle rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations.
Concernant la mise en demeure, le contenu en est fixé par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 7 juillet 2023 respecte le formalisme exigé, précisant la cause, la nature et l’étendue de l’obligation du cotisant puisque sont mentionnés les montants dus et les périodes concernées.
Elle rappelle que la Cour de cassation a précisé qu’il n’était pas nécessaire que la mise en demeure détaille les cotisations et contributions avec ventilation des sommes réclamées risque par risque.
Relativement à la contrainte, elle fait valoir que la référence à la mise en demeure préalablement notifiée et détaillant pour chaque période réclamée, les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements effectués, suffit au cotisant pour connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En l’espèce, la contrainte du 22 septembre 2023 faisant expressément référence à la mise en demeure du 7 juillet 2023, elle satisfait aux exigences formulées par la Cour de cassation.
Elle détaille le calcul opéré, année par année, pour parvenir à la somme due par monsieur [X] au titre des périodes concernées.
Monsieur [J] [X] demande au tribunal, par conclusions du 25 août 2025, de :
— Déclarer le cotisant bien fondé en son recours ;
— Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 7 juillet 2023 est frappée de nullité pour violation du code des relations entre le public et l’administration ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF du 7 juillet 2023 est frappée de nullité pour absence de motif de mise en recouvrement ;
— Invalider la mise en demeure de l’URSSAF ;
— Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité ;
— Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;
— Dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
— Invalider la contrainte ;
— En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;
— En conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Il fait valoir que la mise en demeure émise ne comporte pas les mentions obligatoires, ce qui ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il reproche à la contrainte du 22 septembre 2023 de mentionner de façon lapidaire la nature des cotisations dues, sans précision sur le régime applicable, ce qui ne répond pas aux exigences posées par la Cour de cassation.
A aucun moment il n’est fourni un calcul donnant des détails sur les cotisations réclamées.
La mise en demeure du 7 juillet 2023 adressée à monsieur [X] présente les mêmes vices, la mention « Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ne satisfaisant pas aux exigences rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, la mise en demeure du 7 juillet 2023 ne porte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire, en violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a pourtant rappelé dans un arrêt du 8 mars 2024 qu’il s’agissait d’une formalité substantielle dont l’inobservation était sanctionnée par la nullité.
Cette jurisprudence ne se limite pas aux collectivités territoriales et aux titres de recouvrement.
La cour d’appel de Besançon a rappelé le 3 décembre 2024 que la mise en demeure et la contrainte devaient respecter ces prescriptions.
La mise en demeure doit donc être annulée et l’URSSAF déboutée de ses prétentions.
Enfin, il soutient que la mise en demeure ne comporte pas le motif de la mise en recouvrement, alors qu’il est obligatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure du 7 juillet 2023
• Sur l’absence des nom, prénom et qualité du signataire
Il n’est pas discuté que la mise en demeure émise le 7 juillet 2023 porte trace d’une signature au-dessus de laquelle figure la mention « Le directeur (ou son délégataire) », sans autre précision.
Monsieur [X] soutient en conséquence qu’elle est nulle et se fonde pour ce faire, sur un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024.
Néanmoins, ce dernier concerne l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant les mentions obligatoires que doit contenir un titre de recettes.
Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, et que d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux.
La mise en demeure en matière de sécurité sociale, hors procédure de contrôle de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, relève du régime des nullités du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre. Son régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile.
La mention des nom, prénom et qualité du signataire n’est pas imposée à peine de nullité par le droit commun du code de procédure civile à ces mises en demeure.
Monsieur [X] produit un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 3 décembre 2024, affirmant que toute décision de l’URSSAF doit comporter la signature de son auteur, ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l’auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l’esprit de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Il convient cependant d’observer que la même cour d’appel, pareillement composée, a, dans un arrêt plus récent, statuer exactement dans le sens inverse (CA Besançon 27 mai 2025, RG n°23/01598), retenant que « selon une jurisprudence constante, l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918) ».
De la même manière, d’autres juridictions ont considéré que le défaut d’identification de l’autorité qui a émis la mise en demeure au sein de l’URSSAF ne constitue pas un motif d’annulation (CA Paris 2 mai 2025, RG n°21/02901 et CA Basse-Terre 17 mars 2025, RG n°24/00659).
Monsieur [X] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure à ce titre.
• Sur le contenu de la mise en demeure
L’article R.144-1 du code de la sécurité sociale mentionne que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Selon l’article L.244-2 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il n’est par contre, pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées.
En l’espèce, la mise en demeure du 7 juillet 2023 indique :
La nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; Les périodes concernées : un tableau liste précisément les 11 périodes concernées ; Le montant restant à payer, compte tenu des cotisations et contributions sociales dues, des majorations et majorations de retard complémentaires et du montant déjà payé.
Contrairement à ce qu’affirme le cotisant, il n’est pas exigé que la mise en demeure précise la branche ou le risque concerné, l’assiette des cotisations et le taux de recouvrement.
Il est exact que la mise en demeure litigieuse ne précise pas le motif de la mise en recouvrement, ce qui n’est cependant pas exigé par la jurisprudence à peine de nullité.
Au soutien de son affirmation, il vise des décisions judiciaires qui, au contraire, ont dit que si seul le motif du recouvrement est précisé, sans renseigner plus avant sur l’origine des sommes réclamées, cela ne met pas le cotisant en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, monsieur [X] était parfaitement à même de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et la mise en demeure du 7 juillet 2023 apparaît parfaitement régulière.
Sur la contrainte du 22 septembre 2023
La contrainte qui se réfère expressément à la mise en demeure du 7 juillet 2023, rappelant les périodes en cause est émise pour un montant strictement identique, de telle sorte qu’elle permettait au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportaient, seules exigences posées par la Cour de cassation.
La contrainte sera donc validée pour la somme de 43.682 €, dont 42.734 € de cotisations et contributions sociales et 948 € de majorations de retard, monsieur [X] ne développant aucun moyen pour contester le calcul du montant des sommes dues.
Monsieur [X] sera condamné à payer cette somme et tenu des frais de signification de la contrainte (72,80 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] succombant, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [J] [X] de ses demandes tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 juillet 2023 et de la contrainte émise le 22 septembre 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 22 septembre 2023 par L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [J] [X], pour un montant de 43.682 € ;
CONDAMNE monsieur [J] [X] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 43.682 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE monsieur [J] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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