Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 mai 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01685 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01685
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2023 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [Y] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Y] [Z], notifiée à l’intéressé le 05 mars 2025 à 18h05;
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 03 avril 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 07 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 08h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [Z], né le 09 Avril 1993 à [Localité 19], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
En l’absence de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue ayant préalablement déposé des conclusions ;
— Me Isabelle ZERARD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [Y] [Z];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01685 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS D’IRRECEVABILITE ET DE CRITIQUES AU FOND
Attendu que le conseil du retenu a fait parvenir au greffe des conclusions d’irrecevabilité de la requête du préfet du fait d’une saisine tardive et des conclusions au fond soulevant le défaut de menace à l’ordre public constitué par le comportement de M. [Y] [Z] et par l’absence de perspective d’éloignement à brefs délai ; le conseil du retenu soutenant un envoi tardif de la convocation pour l’audience de 10h00, envoi à 6h00 ce matin ;
Attendu qu’il convient d’une part de constater que l’envoi de la convocation a été faite par le greffe à 16h30 le 3 mai 2025 et d’autre part de rappeler qu’en application de l’article R746-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure de contentieux de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention est orale et qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, faute de soutien à l’oral des conclusions préalablement transmises, ces dernières ne sauraient être considérées comme pouvant être retenues ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai
Que suite à la saisine des autorités sénégalaises initiales, à l’envoi complet des documents le 7 mars 2025 dont la copie du passeport périmé de l’intéressé (expiration au 15.05.2022)les autorités consulaires ont été relancées via le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification en dernier lieu les 25 et 30 avril 2025, que la nationalité revendiquée de manière constante par l’intéressé et la copie du passeport expiré sont autant d’éléments de nature à considérer qu’il existe un faisceau d’indice permettant de retenir que les obstacles à l’éloignement vont être levés dans les 15 prochains jours ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [Z], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 03 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Mai 2025 à 13h11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 04 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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