Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 17 oct. 2024, n° 24/33311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/33311 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PSD
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [G] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Etincelle ERNART, Avocat, #D1528
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant et non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [X]
LE GREFFIER
[D] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [B] [G]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12]
ET DE
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (Iran)
mariés le [Date mariage 1] 2008, à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er août 2017 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d’attribution du mobilier meublant ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [C] [G] de dire et juger que l’enfant [Z] [H] [G] née le [Date naissance 2] 2020 est l’enfant de Monsieur [L] [H] et n’a aucun lien de filiation avec Monsieur [E] [V] ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [C] [G] à Monsieur [E] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 17 Octobre 2024
[D] [N] [P] [X]
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Flore ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Streaming ·
- Instance ·
- Double qualification ·
- Nullité
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formulaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Sûretés ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre
- Habitat ·
- Pluie ·
- Eau usée ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Baignoire ·
- Force majeure ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Société anonyme ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc
- Manche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Sciences ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Dire ·
- Degré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.