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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 11 févr. 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 11 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00019 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DRON
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
1 B l’Epinette
50570 LE MESNIL-AMEY
comparant,
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50000 SAINT-LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [D] [H], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [X]
— CPAM de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Lors des débats et du délibéré, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire a statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties, en l’absence d’un assesseur empêché.
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, Monsieur [Y] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un " kyste + arthrose ", à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 21 février 2023 par le Docteur [T] et faisant notamment état d’un " kyste douloureux […], une dégénérescence arthrosique de l’articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne + rhizarthrose ".
L’instruction du dossier de Monsieur [X] par la Caisse Primaire d’Assurance Ma-ladie de la MANCHE a fait apparaître que la maladie telle que décrite dans le certificat médical initial n’était pas inscrite à l’un des tableaux de maladies professionnelles annexés à l’article R.461-3 du Code de la sécurité sociale.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a par ailleurs considéré que l’état de santé de l’assuré n’entraînait pas une incapacité permanente partielle au moins égale à 25% à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie établie par Monsieur [X].
Par courrier du 31 juillet 2023, la CPAM de la Manche a donc notifié à Monsieur [X] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 août 2023, Monsieur [X] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 2 novembre 2023, ladite commission a confirmé la décision initiale, considérant que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [X] à la date d’établissement de sa demande de maladie professionnelle était infé-rieur à 25 %.
Suivant recours du 09 janvier 2024, Monsieur [X] a saisi le Pôle social de Coutances.
Le greffe du Pôle social a invité les parties à émettre leurs observations quant à l’éventuelle désignation d’un médecin expert par la juridiction.
La CPAM de la Manche a émis ses observations le 14 mars 2024.
Monsieur [X] n’a, quant à lui, pas donné suite à cette demande.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée au Docteur [B], avec notamment pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [Y] [X] à la date de consolidation fixée par la CPAM de la Manche.
Compte tenu du caractère erroné de la mission d’expertise ainsi confiée, eu égard à l’objet du recours, le Docteur [B] indiquait, le 19 novembre 2024, ne pas être " en mesure d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle concernant Monsieur [Y] [X] « , » dans la mesure où aucune date de consolidation n’a été fixée à ce jour par la CPAM de la Manche ".
Le 13 mars 2025, le greffe du Tribunal a sollicité à nouveau les parties, aux fins d’émettre leurs éventuelles observations quant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise.
La CPAM de la Manche a transmis ses observations en date du 31 mars 2025.
Monsieur [X] n’a pas donné suite à cette demande.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’un complément d’expertise, auprès du Docteur [B], avec pour mission d’émettre " un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible que présentait Monsieur [Y] [X] à la date de déclaration à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche, objet du litige, soit au 21 février 2023 ".
Le Docteur [B] a rendu son rapport d’expertise le 31 juillet 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« – DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER la position de la CPAM de la MANCHE ;
— CONFIRMER la décision de la CPAM de la Manche du 31 juillet 2023, refusant à Monsieur [X] la prise en charge de sa maladie déclarée le 23 février 2023 suivant certificat médical initial du 21 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, en l’absence d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% ;
— CONFIRMER la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 2 novembre 2023 ;
— DECLARER sans objet le recours de l’assuré tendant à la reconnaissance d’un syndrome du canal carpien ;
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens. "
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul,après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
Selon les dispositions des articles L.434.2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qua-lification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
3) Sur le fond :
A l’appui de son recours et au regard d’un certificat médical établi par le Docteur [N], Monsieur [X] sollicite la reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de :
— Une maladie dite « hors tableau », au titre d’une « dégénérescence arthrosique de l’articulation scapho-trapézo-trapézoïdiene et d’une rhizarthrose du poignet gauche », laquelle a fait l’objet d’une décision de la CPAM de la Manche en date du 31 juillet 2023 de refus de prise en charge au motif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible présenté par l’assuré était estimé inférieur à 25% ;
— Un syndrome du canal carpien, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il convient donc de distinguer ces deux demandes.
a) Sur la maladie hors tableau
La CPAM de la Manche rappelle qu’aux termes des dispositions combinées des articles L.461-1, L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale, seules sont présumées d’origine professionnelle les affections désignées dans un tableau de maladies profession-nelles et contractées dans les conditions fixées par le tableau dont ladite maladie relève.
Elle ajoute qu’à côté de ce système traditionnel de reconnaissance des maladies inscrites dans un tableau, une procédure complémentaire a été instaurée pour permettre notamment la reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de maladies non inscrites dans un tableau de maladies professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes :
— Cette maladie doit avoir été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
— La maladie doit avoir entraîné soit le décès de la victime, soit une incapacité permanente partielle prévisible d’un taux au moins égal à 25%.
Elle précise que dans une telle hypothèse, l’origine professionnelle de la maladie ne peut alors être reconnue qu’après un avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), qui s’impose elle dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 du Code de la sécurité sociale (article L.461-1 avant-dernier alinéa du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, Monsieur [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un " kyste + arthrose « , à laquelle était joint un certificat médical initial faisant notamment état d’une » dégénérescence arthrosique de l’articulation scapho-trapézo-traprézoïdienne + rhizarthrose poignet gauche ".
Il ne conteste pas que cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles.
En conséquence, une éventuelle prise en charge de cette pathologie par la CPAM ne pouvait intervenir que si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible présenté par l’assuré à la date d’établissement de sa déclaration de maladie professionnelle était supérieur à 25 %.
Au regard des éléments produits par Monsieur [X], le médecin -conseil de l’Assurance Maladie a considéré que ce taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %, ce qui ne permettait donc pas de transmettre la demande de son assuré au CRRMP.
Cet avis s’imposait à la CPAM de la Manche dans les conditions de l’article L.3151 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, en l’absence d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %, Monsieur [X] ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Manche a donc refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui a maintenu la décision initiale lors de sa séance du 2 novembre 2023.
Il apparaît cependant qu’il n’apporte aujourd’hui, à l’appui de son recours, aucun élément nouveau aux débats, ni commencement de preuve de nature à remettre en question l’appréciation retenue par le médecin-conseil et par les médecins de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le Docteur [B], médecin expert auprès de la Cour d’appel de Caen, a également conclu, à l’issue de l’expertise réalisée le 2 juillet 2025, que Monsieur [X] ne présentait pas un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, confirmant ainsi l’avis initial du médecin-conseil, lui-même confirmé par les médecins de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Dans ces conditions, en l’absence de tout nouvel élément produit par le demandeur de nature à contredire ces conclusions, la décision de la CPAM de la Manche du 31 juillet 2023 refusant la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera confirmée.
b) Sur la demande relative au syndrome du canal carpien :
La CPAM de la Manche rappelle que cette pathologie n’avait, à la date du présent recours, fait l’objet d’aucune déclaration auprès de ses services.
Elle ajoute que Monsieur [X] a, depuis lors, établi une déclaration de maladie professionnelle en ce sens, laquelle a abouti, après avis du CRRMP de Normandie, à une décision de prise en charge par la CPAM de la Manche en date du 4 octobre 2024 (ce qui a été relevé par le Docteur [B] dans son rapport d’expertise en page 12).
Le recours du requérant sur ce point sera donc déclaré sans objet.
4) Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties, publiquement et par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [Y] [X] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de la CPAM de la Manche du 31 juillet 2023 refusant à Monsieur [X] la prise en charge de sa maladie déclarée le 23 février 2023 suivant certificat médical initial du 21 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, en l’absence d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % ;
DECLARE sans objet le recours de Monsieur [Y] [X] tendant à la reconnaissance d’un syndrome du canal carpien ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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