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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Avril 2025
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG6I
==============
[Z] [T], [W] [L]
C/
AMG AUTO
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 7] T1
— Me BLIN T69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T], [W] [L]
né le 30 Septembre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ; représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 ;
DÉFENDERESSE :
AMG AUTO,
N° RCS 848 617 387, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2023, Monsieur [Z] [L] a fait l’acquisition auprès de la société AMG AUTO d’un véhicule d’occasion de marque VOLVO modèle XC 90 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 11.290 euros.
Se plaignant d’un bruit persistant au niveau du train arrière, d’un dysfonctionnement des quatre roues motrices et d’une fuite d’huile, Monsieur [L] a sollicité, par courrier simple du 19 mai 2023, la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de Monsieur [L] par le cabinet SEMEXA. Un rapport d’expertise a été établi le 26 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 06 novembre 2023, l’assureur de Monsieur [L] a, à nouveau, sollicité la résolution de la vente.
Par courrier du 17 novembre 2023, la société AMG AUTO a proposé de récupérer le véhicule et d’effectuer les réparations nécessaires à sa remise en état.
Par acte en date du 08 mars 2024, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la société AMG AUTO devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix, et d’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de son assignation du 08 mars 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes ;
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLVO XC 90 immatriculé [Immatriculation 5] en date du 14 janvier 2023 et condamner la société AMG AUTO à lui restituer le prix de vente soit la somme de 11.290 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 ;
— Condamner la société AMG AUTO à lui verser les sommes suivantes :
*271,66 euros en remboursement des frais de carte grise ;
*1.368,62 euros en remboursement de l’assurance du véhicule ;
*99,84 euros en remboursement de la facture du 08 septembre 2023 ;
*2.400 euros au titre de son préjudice de jouissance jusqu’à la fin du mois de décembre 2023 à parfaire à la date du jugement ;
— Condamner la société AMG AUTO à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire en totalité ;
— Condamner la société AMG AUTO aux dépens dont les frais d’expertise amiable, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL VERNZA AIDAT ROUAULT GAILLARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, la société AMG AUTO n’a pas conclu et n’a produit aucune pièce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer à l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit.
En l’espèce, si Monsieur [L] demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes, cette demande n’est pas soutenue dans le corps de ses conclusions. Ce point n’est au demeurant pas contesté. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 du code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En application de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
L’article L.217-16 du code de la consommation dispose que dans les cas prévus à l’article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l’ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il accepte de garder les seuls biens conformes.
Pour les contrats mentionnés au II de l’article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l’ensemble du contrat. En outre, dans le cas d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l’ensemble des contrats y afférents.
Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l’article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques.
Au terme de l’article L.217-7 du code de la consommation, le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier dont le certificat de cession établi le 14 janvier 2023, la facture de diagnostic établie le 08 septembre 2023, le devis établi le 18 septembre 2023 par la SAS THIBAULT, et le rapport d’expertise du 26 octobre 2023, que le véhicule d’occasion de marque VOLVO modèle XC90 acquis par Monsieur [L] est affecté de plusieurs défauts.
Dans son rapport d’expertise amiable, corroboré par le devis produit par le demandeur, l’expert relève, au niveau du pont arrière, une fuite d’huile importante, précisant que la pompe à huile du pont arrière est défectueuse et que le pont arrière n’est pas fonctionnel, ce qui ne permet plus de bénéficier des quatre roues motrices.
L’expert relève en outre que la biellette qui pilote les volets d’admission est manquante et que le volet n’est plus opérationnel, nécessitant un remplacement.
Il en résulte que le véhicule acquis par Monsieur [L] auprès de la société AMG AUTO est affecté d’un défaut de conformité existant au moment de la délivrance du bien en ce qu’il est apparu dans le délai d’un an à compter de celle-ci.
Il est constant en outre qu’en faisant l’acquisition de ce véhicule, même d’occasion, Monsieur [L] pouvait attendre que le moteur fonctionne correctement, tout comme le pont arrière du véhicule.
Il ressort en outre du rapport d’expertise qu’alors que le véhicule a été remis à la société AMG AUTO pour mise en conformité, ce qui n’est pas contesté par cette société, les non-conformités persistent.
L’expert chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 1.839,26 euros H.T., soit 2.207,11 euros tandis que le devis de la SAS THIBAULT s’élève à la somme de 2.207,06 euros TTC. Dès lors le coût des travaux réparatoires correspond à environ 20 % du prix payé par Monsieur [L] pour acquérir le véhicule. De même, il s’agit d’un défaut majeur, le véhicule étant immobilisé suite à l’expertise.
En conséquence, Monsieur [L] est fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque VOLVO modèle XC 90 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 14 janvier 2023 entre la société AMG AUTO et Monsieur [L] et de condamner la société AMG AUTO à restituer à Monsieur [L] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 11.290 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient également de condamner Monsieur [L] à restituer ledit véhicule à la société AMG AUTO, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il ressort de cette disposition que Monsieur [L] est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait du défaut de conformité affectant le véhicule, pour autant que ces préjudices soient justifiés.
Sur les frais de carte grise
Monsieur [L] sollicite le versement d’une somme de 271,66 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise.
Toutefois, la seule pièce qu’il verse aux débats à ce titre ne permet pas d’établir que le versement réalisé le 09 janvier 2023, d’un montant de 271,66 euros, correspond à l’établissement de la carte grise du véhicule.
Monsieur [L] échouant à rapporter la preuve de son préjudice, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [L] justifie avoir payé les frais d’assurance du véhicule au titre de l’année 2023 à hauteur de la somme de 1.368,62 euros.
Il s’évince toutefois du rapport d’expertise que le véhicule litigieux a pu être utilisé jusqu’à la date de l’expertise et qu’à compter de celle-ci, le véhicule a été immobilisé.
Monsieur [L] n’est donc pas fondé à solliciter la prise en charge de son assurance par la société AMG AUTO pour la période courant du 14 janvier 2023 au 20 octobre 2023, ces frais ayant été nécessaires pour la conduite du véhicule.
En conséquence, la société AMG AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 279,86 euros correspondant aux frais d’assurance pour la période courant du 20 octobre 2023 au 31 décembre 2023.
Sur le remboursement de la facture de diagnostic
Monsieur [L] justifie d’une facture de diagnostic établie le 08 septembre 2023 pour un montant de 99,84 euros. Ce diagnostic est directement en lien avec les défauts de conformités retenus par l’expert.
Dès lors, la société AMG AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 99,84 euros à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [L] soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de pouvoir utiliser son véhicule, qu’il évalue à la somme de 200 euros par mois soit 2.400 euros jusqu’à décembre 2023.
Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer s’il a cessé d’utiliser le véhicule, ni à partir de quelle date. Seul le rapport d’expertise relève, dans sa conclusion, que le véhicule est immobilisé.
Dès lors, le préjudice de jouissance ne pourra être retenu qu’à compter du 20 octobre 2023.
Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [L] pour la période courant du 20 octobre 2023 au 31 décembre 2023 sera évalué à la somme de 350 euros.
* * *
Compte tenu de ce qui précède, la société AMG AUTO sera condamnée à verser à Monsieur [L] :
— La somme de 279,86 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— La somme de 99,84 euros au titre de la facture de diagnostic du 08 septembre 2023 ;
— La somme de 350 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code prévoit par ailleurs que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la société AMG AUTO sera condamnée aux dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT [Localité 7] pour les frais dont elle a fait l’avance sans provision.
Dès lors, d’une part, que l’expertise amiable n’a pas été ordonnée par un tribunal et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de frais exposés par Monsieur [L] à ce titre, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais d’expertise amiable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société AMG AUTO à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celui-ci étant exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise en disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLVO modèle XC90 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 14 janvier 2023 entre la SAS AMG AUTO et Monsieur [Z] [L] ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à restituer à Monsieur [Z] [L] la somme de 11.290 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque VOLVO modèle XC90 immatriculé [Immatriculation 5] par Monsieur [Z] [L] à la SAS AMG AUTO, à charge pour la SAS AMG AUTO de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement, d’assurer les frais de retour du véhicule et de procéder aux démarches de changement de propriétaire afférentes auprès de la préfecture ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 279,86 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 99,84 euros au titre de la facture de diagnostic du 08 septembre 2023;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 350 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO au dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD pour les frais dont elle aurait fait l’avance sans provision ;
DIT que les frais d’expertise amiable ne seront pas inclus dans les dépens ;
CONDAMNE la SAS AMG AUTO à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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