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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 déc. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2OU Minute n° 25/1455
ORDONNANCE
du 15 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [B] [I]
née le 27 Juillet 1959 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [I].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [B] [I], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 05/12/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [B] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [I] a été admise aux urgences de l’Hôpital Robert PAX en raison d’une altération de son état général, d’une incurie marquée et d’un état anxio-dépressif, dans un contexte de rupture de soins. Ce n’est pas la première fois qu’elle est hospitalisée pour ces motifs, ayant déjà été prise en charge en 2023 et 2024.
Depuis son admission, elle se montre calme et coopérante. Elle présente un tableau dépressif évoluant depuis plusieurs mois, caractérisé par un ralentissement psychomoteur, une humeur dépressive, des troubles du sommeil et de l’appétit, une clinophilie, un désintérêt pour ses activités habituelles, une négligence personnelle, ainsi que des idées noires et une vision pessimiste de l’avenir. Elle indique avoir cessé tous ses traitements, tant psychiatriques que somatiques, depuis au moins deux mois, faute d’énergie pour consulter son médecin.
Une légère amélioration est observée récemment, avec une reprise de l’appétit et une diminution des troubles du sommeil. Toutefois, Mme [I] présente une anosognosie partielle de ses troubles mentaux et demeure ambivalente vis-à-vis des soins.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [B] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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